Cour de cassation, 25 avril 1986. 83-40.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-40.743
Date de décision :
25 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 83-40.743 et 83-40.745 à 83-40.753 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en application d'un acte intitulé " Convention collective Nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l'accord d'établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Amélioration du Bétail de la Creuse et la Section Syndicale du Syndicat National des Inséminateurs FGCA-CGC de la Creuse ont décidé d'appliquer cette convention, M.François et neuf autres salariés inséminateurs au service de cette coopérative étaient rémunérés mensuellement par une somme fixe, déterminée en fonction d'un temps de travail annuel de 1920 heures ; que, les heures de travail accomplies par eux en 1978 n'ayant pas atteint ce chiffre, la Coopérative a retenu sur leur salaire du dernier mois de l'année les sommes correspondant à la rémunération des heures non effectuées ; que le jugement prud'hommal attaqué, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamnée à payer aux intéressés la différence entre le salaire horaire conventionnel et les allocations versées aux salariés au titre des heures de chômage partiel, aux motifs que la commune intention des parties contractantes à l'avenant précité, confirmée par divers projets d'avenants et procès-verbaux de réunion, et par des attestations, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire mensuel minimum indépendant du nombre d'heures effectuées et qu'en outre il n'était pas contesté par la Coopérative que l'usage voulait que le salaire de base fût maintenu en cas de réduction du travail en dessous du minimum légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de la " convention collective " ou de l'accord d'établissement régissant les rapports des parties qu'un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d'heures de travail fournies, garanti aux inséminateurs concernés et alors que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail au dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés ni d'un prétendu usage non caractérisé par le jugement, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE les jugements rendus le 15 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Tulle
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