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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.139

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves B..., 2 / Mme X... épouse B..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la Diac Lille, dont le siège est ... (Nord), 2 / de la Sofinco, dont le siège est ..., 3 / de la CGI (CEGEREC), dont le siège est ... (Nord), 4 / de la société Uni Europe, dont le siège est ... (10ème), - 2- 195 5 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord), 6 / de Promocil HLM, dont le siège est ... (Nord), 7 / de la CAF de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord), 8 / de la SCRL, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 9 / de la COGENEC, dont le siège est BP 109 à Monaco, 10 / de Michel Y... A..., demeurant BP 13 à Yerres (Essonne), 11 / du cabinet Beghin Groux, dont le siège est route d'estaires, à La Bassée (Nord), 12 / du cabinet Dhedin, dont le siège est ... (Nord), 13 / de Mme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 14 / de M. C..., huissier de justice, demeurant 2, square de Quaregnon à Maubeuge (Nord), 15 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du pourvoi : Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux B... se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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