Cour d'appel, 23 juillet 2024. 24/00033
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00033
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3N
DECISION DU 26 AVRIL 2024, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 23/03180
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/
du 23 Juillet 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00033 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3N
ENTRE :
DEMANDERESSE: S.A.R.L. MAEVASION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Sophie GHENASSIA, du Barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 09 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Juillet 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 mai 2024, la SARL MAEVASION fait assigner Madame [M] [W], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils, [P] [I], et de son compagnon, [E] [I], devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre lequel a ordonné la poursuite d'une saisie attribution mise en 'uvre à son encontre sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne pour les montants suivants :
-110 000 € en principal,
-16 896,95 € en intérêts,
- 875,35 € en frais, outre une indemnité de procédure.
Elle sollicite aussi la condamnation de Madame [W] à devoir lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande fondée tant sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile (en tête de l'assignation) que de l'article R 122-12 du code des procédures civiles d'exécution ( motifs et dispositif de l'assignation), la SARL MAEVASION, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d'annulation ou de réformation en invoquant, en premier lieu, la nullité d'une saisie attribution opérée pour un montant erroné, tant en ce qui concerne les intérêts que le principal, et ne permettant pas dès lors de considérer qu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible.
Elle se prévaut, par ailleurs, de la garantie devant être offerte par son assureur, la compagnie HELVETIA ASSURANCES, justement appelée en la cause en application tant de la police d'assurances les liant que des décisions juridictionnelles rendues.
Elle ajoute que la condamnation à devoir verser des dommages et intérêts est injustifiée et a été prononcée en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, l'audience de plaidoiries ayant été de surcroît tenue au mépris de ses droits.
Madame [M] [W] s'est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'article 514-3 du code de procédure civile ne pouvant valablement être invoqué et toute demande fondée sur les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R 122-12 du code des procédures civiles d'exécution, ne pouvant conduire qu'à un sursis à exécution.
De façon subsidiaire, elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée en faisant valoir que le premier juge aurait parfaitement rempli son office et motivé sa décision en procédant aux rectifications et cantonnement de l'acte de saisie, le défaut d'exactitude ne pouvant, en aucun cas, conduire au prononcé de la nullité de la saisie-attribution.
Elle ajoute disposer d'une créance certaine, liquide et exigible fondée sur un arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint Denis.
Elle affirme, sur la question de la garantie de paiement, que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires et qu'il n'entre donc pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement.
Elle soutient enfin que la partie adverse ne justifierait pas de moyens sérieux permettant de remettre en cause le prononcé de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 juillet 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, en premier lieu, relevé que si l'en-tête de l'assignation fait effectivement référence aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, non applicables en l'espèce, le corps même de ladite assignation et le dispositif de celle-ci font, sans ambiguïté, référence aux dispositions de l'article R 122-12 du code des procédures civiles d'exécution. Le défendeur ne s'y est pas trompé et a légitimement fondé son argumentation sur ce dernier texte ; aucun grief n'est dès lors et de surcroît établi. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
S'agissant, par ailleurs, de l'emploi par la société MAEVASION du terme « arrêt de l'exécution provisoire » dans le dispositif de l'assignation en lieu et place d'une demande de « sursis à l'exécution » de la décision du juge de l'exécution, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait justifier, en l'absence, là encore d'un quelconque grief, d'une décision d'irrecevabilité de sa demande.
Sur le fond et en application des dispositions de l'article R 122-12 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient à la société MAEVASION de justifier de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le premier de ces moyens porte sur l'annulation à venir de la procédure de saisie-attribution opérée pour un montant erroné, tant en ce qui concerne les intérêts que le principal ; il sera constaté, à cet égard, qu'ensuite d'une motivation détaillée, le premier juge a procédé à diverses rectifications, les erreurs, à les supposer avérées, commises dans le décompte établi par le commissaire de justice n'étant pas, de jurisprudence constante, une cause de nullité de l'acte de recouvrement forcé d'une créance liquide et exigible faisant l'objet d'un titre exécutoire ; ce moyen sera donc écarté.
S'agissant de la garantie pouvant être accordée par l'assureur de la société MAEVASION en application d'arrêts rendant effectivement opposables à HELVETIA ASSURANCES les dispositions civiles, il s'agit là d'un différend opposant un assuré à son assureur, le juge de l'exécution saisi, dans le cadre juridictionnel déterminé de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de difficultés d'exécution de titres exécutoires n'ayant pas qualité pour se prononcer sur une demande en paiement ou en garantie laquelle relève du juge du fond ; il sera aussi relevé que lors de l'audience de première instance tenue le 12 avril 2024, après plusieurs renvois suite à une saisine du 20 septembre 2023, la société HELVETIA ASSURANCES n'était pas présente aux débats, l'acte d'appel en cause la concernant n'ayant été délivré que le 29 mars 2024 pour une audience fixée au 17 mai suivant ; le moyen soulevé sera donc jugé inopérant.
Quant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, il appartiendra à la cour d'appel, saisie du fond du droit, de se prononcer sur la motivation retenue, la preuve de moyens sérieux de réformation n'étant pas établie en l'état au vu des pièces produites et du déroulé de cette procédure.
La société MAEVASION sera donc déboutée de sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 26 avril 2024.
Il apparaît, par ailleurs et ainsi que déjà relevé, que cette procédure, qui a eu pour effet de suspendre temporairement les poursuites, s'inscrit manifestement dans une démarche visant à retarder la mise à exécution de décisions juridictionnelles rendues à l'issue de longues procédures ; l'action engagée étant manifestement abusive, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera satisfaite à concurrence de la somme de 5 000 €.
L'équité commande enfin d'allouer à Madame [W] une somme de 2 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la société MAEVASION.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons les moyens d'irrecevabilité soulevés par Madame [M] [W].
Déboutons la société MAEVASION de sa demande tendant au sursis à exécution du jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
La condamnons à devoir verser à Madame [M] [W] :
la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société MAEVASION les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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