Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 748/24
N° RG 21/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASD
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Novembre 2021
(RG 20/00076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. DOUAISIS PREMIUM La SAS DOUAISIS PREMIUM venant aux droits de la société [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 28 Juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L], née le 5 janvier 1950, a été employée à compter du 12 janvier 1987 en qualité de directrice par la société Douaisis Manutention, rachetée en 1995 par la société [T] et aux droits de laquelle vient la société Douaisis Premium.
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [L] a perçu fin juin 2011 une indemnité de départ à la retraite de 19 102 euros.
Elle a poursuivi son activité de directrice au sein de la société dès le 1er juillet 2011.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2019, la société [T] lui a notifié sa mise à la retraite au 31 mars 2020.
Lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité de mise à la retraite de 15 466 euros a été versée à Mme [L].
Par requête reçue le 8 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et un complément d'indemnité de mise à la retraite.
Par jugement en date du 25 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [L] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral, qu'elle succombe dans l'administration de la preuve et que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est non fondée, constaté que Mme [L] a déjà perçu une indemnité de départ à la retraite en juin 2011, qu'il y a eu une rupture du contrat de travail le 30 juin 2011, que Mme [L] a perçu l'indemnité de rupture du contrat de travail par arrivée de l'âge qui lui était due en mars 2020 conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, condamné Mme [L] à verser à la société Douaisis Premium la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux dépens.
Le 22 décembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en totalité et condamne la société Douaisis Premium à lui payer :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 54 012,51 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la société Douaisis Premium soit déboutée de toutes demandes contraires.
Par ses conclusions reçues le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Douaisis Premium sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement dans son intégralité,
-sur l'absence de harcèlement moral, juge que Mme [L] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral, qu'elle succombe dans l'administration de la preuve, que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est non fondée et qu'elle la déboute en conséquence de sa demande indemnitaire de ce chef,
-sur l'absence de complément d'indemnité de départ à la retraite de Mme [L], juge que Mme [L] a déjà perçu une indemnité de départ à la retraite en juin 2011, qu'il y a eu une rupture du contrat de travail en juin 2011 puis une réembauche, qu'elle n'a jamais entendu réembaucher Mme [L] dans le cadre d'un cumul emploi retraite avec reprise de son ancienneté antérieure au sein de la société, qu'en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur, Mme [L] a perçu l'indemnité de départ à la retraite qui lui était due en mars 2020, qu'elle a été remplie de ses droits en la matière et qu'elle la déboute en conséquence de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
Y ajoutant, qu'elle accueille sa demande reconventionnelle et condamne Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral
Mme [L] invoque au titre du harcèlement moral la proposition d'un contrat de prestation de service pour une durée de huit mois à l'issue du contrat de travail, inférieure à la durée proposée d'un an, l'embauche de son successeur avec une rémunération de 20 % supérieure à la sienne et une voiture de fonction, la dureté de son employeur au cours de leurs échanges téléphoniques de janvier 2020, les arrêts de travail et les troubles anxieux subis au début de l'année 2010, le message désagréable que son employeur lui a adressé le 16 mars 2020, les diverses sollicitations de son employeur alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, la suppression de son accès aux locaux à partir du 20 mars, la transmission d'un contrat de prestation ne correspondant pas à ce qui était envisagé quant à sa durée et aux obligations pesant sur elle, la poursuite d'instructions professionnelles début avril. Elle indique qu'elle justifie de son préjudice par ses arrêts maladie et son zona et que son préjudice corporel et psychologique s'est accru d'un préjudice moral lié à l'attachement historique qu'elle avait pour la société, créée par son arrière-grand-mère et dont elle-même avait été propriétaire.
Il résulte des mails échangés entre les parties à partir d'octobre 2019 qu'il a été envisagé que Mme [L] poursuive temporairement une activité pour la société, après sa mise à la retraite, dans le cadre d'un contrat de prestation.
La société Douaisis Premium a transmis le 31 octobre 2019 une proposition écrite, qui sur la base d'une mise à la retraite alors envisagée le 5 janvier 2020, prévoyait une convention de prestation d'un an, jusqu'au 31 décembre 2020, susceptible d'être renouvelée pour une durée maximum de 12 mois, à hauteur d'un équivalent temps plein pendant deux mois (facturation mensuelle de 7 030 euros HT) puis à mi-temps (facturation mensuelle de 3 015 euros). Mme [L] a refusé cette proposition le même jour.
La société Douaisis Premium a transmis une nouvelle proposition, le 17 décembre 2019, laquelle prévoyait, sur la base cette fois d'une mise à la retraite fin mars 2020, que Mme [L] serait prestataire à partir du 1er avril 2020 sur la base d'un mi-temps (avril, mai, juin juillet, septembre, octobre, novembre et décembre) soit l'équivalent temps plein de quatre mois. Mme [L] a marqué son accord sur ces points par mail du même jour, son désaccord portant sur le seul montant de l'indemnité de mise à la retraite, la société Douaisis Premium proposant qu'elle soit de 2,2 mois et Mme [L] demandant trois mois. Par mail en retour du 17 décembre 2019, la société Douaisis Premium a toutefois donné son accord à Mme [L] pour une indemnité sur une base de trois mois de salaire.
Contrairement à ce que Mme [L] prétend il n'a jamais été question d'un contrat de prestation de douze mois à compter du 1er avril 2020. C'est elle qui a remis en cause en janvier 2020 l'accord intervenu le 17 décembre 2019 en évoquant un contrat de prestation d'un an et en relevant qu'il y avait 9 mois d'avril à décembre, alors que le mois d'août était clairement prévu comme non presté.
La salariée a transmis le 25 février 2020 une proposition de contrat à mi-temps, dans le cadre d'une structure externe à créer par ses soins, du 1er avril au 31 décembre 2020, pour un montant de 3 500 euros HT par mois, en indiquant qu'elle accepterait dans cette optique de réduire à cinq mois l'indemnité de départ.
La société Douaisis Premium lui a répondu le 3 mars qu'elle maintenait la proposition sur laquelle ils étaient tombés d'accord en décembre 2019 puis a indiqué à la salariée, le 4 mars 2020, avoir demandé au cabinet juridique Viajuris la rédaction d'un contrat de consultant sur 9 mois, incluant le mois d'août.
Mme [L] a ensuite relancé la société Douaisis Premium le 15 mars pour obtenir le projet de protocole de suivi et d'accompagnement commercial à mi-temps du 1er avril au 31 décembre. La société lui a transmis le 1er avril 2020 un projet de contrat de prestations d'une durée de 4 mois, du 1er avril au 31 juillet 2020, sur une base mensuelle de 3 500 HT. Mme [L] l'a refusé par mail du 6 avril 2020. L'employeur lui a demandé la motivation de ce refus en faisant référence à une « franche discussion » du samedi 28 mars au cours de laquelle elle l'avait informé accepter le principe d'un contrat de consulting de quatre mois, ce que Mme [L] n'a pas contesté.
Ainsi, Mme [L] n'établit pas que les propositions de contrat de prestation qui lui ont été soumises par écrit différaient des accords de principe intervenus entre les parties. Il apparait au contraire que c'est elle qui a refusé de signer les projets élaborés au fur et à mesure de l'évolution de ses négociations avec la société.
Il n'est pas contesté que M. [J] a remplacé Mme [L] au poste de directeur avec une rémunération mensuelle supérieure à celle de Mme [L] (9 166,66 euros et véhicule de fonction contre 6 989,79 euros pour Mme [L]).
Mme [L] ne justifie pas que son employeur se soit montré cassant et méprisant au cours de leurs échanges téléphoniques de janvier 2020, étant observé que les différents mails du dirigeant de la société, M. [V], sont empreints d'une grande patience et d'une grande courtoisie, ainsi qu'en convient d'ailleurs la salariée qui accuse à cet égard son employeur de sournoiserie, sans fournir aucun élément à l'appui.
Mme [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 janvier au 15 février 2020 en raison d'un zona. Son médecin atteste qu'elle a présenté au cours du premier trimestre 2020 des troubles anxieux généralisés attribué à un contexte de stress professionnel.
Elle a de nouveau fait l'objet le 13 mars d'un arrêt de travail, prolongé le 17 mars jusqu'au 31 mars.
Mme [L] justifie que son employeur lui a adressé le 16 mars 2020 un message qu'elle qualifie de désagréable. Dans ce message, M. [V] indique : « Bonsoir [P]. Le cabinet Viajuris finalise le projet de contrat (nous venons à nouveau d'échanger à ce sujet avec Mme [U]). Je pense pouvoir vous l'adresser dans la journée de demain, sous réserve des nouvelles mesures qui vont nous être annoncées ce soir. Je vous ai adressé un WhatsApp dans le w end (sans réponse) pour savoir si votre retour de Mauritanie était possible ou non. J'ai appris que vous étiez finalement passée ce jour au bureau. J'ai appris par ailleurs que vous aviez communiqué auprès de tous les salariés en fin de matinée, sans m'en informer au préalable, au sujet de votre état de santé, dont je serais responsable. Cette accusation à charge est injustifiée et malsaine. Quelles sont vos motivations pour tenir de tels propos à mon endroit auprès du personnel ' Je respecte l'engagement pris lors de l'acquisition (fin de votre contrat de travail, recrutement d'un remplaçant et mise en place d'une convention de prestation). J'ai pris le soin de mandater des conseils pour que les documents soient parfaitement conformes avec le droit du travail et le droit des sociétés. »
Mme [L] établit que son employeur lui a adressé divers messages alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle se prévaut du mail du 16 mars ci-dessus, soulignant qu'il fait état d'un message adressé un week-end, ainsi que du mail du 20 mars ayant pour objet « situation de crise », par lequel la société Douaisis Premium, évoquant le contexte de la crise sanitaire et l'arrêt de travail de Mme [L] réduisant la phase de transmission des informations auprès de M. [J], lui demande de communiquer à ce dernier « dès que possible » les contacts utiles, un mémo sur les dossiers en cours et le compte rendu de son dernier déplacement en Mauritanie. Enfin, elle justifie que son employeur l'a sollicitée le 25 mars pour un échange téléphonique sur plusieurs points.
Au titre des instructions professionnelles postérieures au terme du contrat de travail, Mme [L] se prévaut du message de M. [V] en date du 6 avril 2020, par lequel il lui a demandé de bien vouloir transmettre l'intégralité des contacts relatifs aux clients et les litiges en cours afin de pouvoir effectuer des relances en vue du règlement des sommes dues et d'assurer la continuité de la société.
Enfin, il n'est pas contesté que la société a procédé aux changements des serrures et fait désactiver le code d'alarme de Mme [L] le 20 mars 2020.
Les agissements établis par Mme [L] au titre du harcèlement moral sont donc l'embauche de son successeur avec une rémunération supérieure à la sienne, le message de son employeur du 16 mars lui reprochant d'être passée au bureau et d'avoir communiqué à tous les salariés au sujet de son état de santé, les diverses sollicitations de son employeur alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, la suppression de son accès aux locaux à partir du 20 mars et la poursuite d'instructions professionnelles début avril.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Douaisis Premium justifie la différence de rémunération entre Mme [L] et M. [J] par le fait que des responsabilités plus larges ont été confiées à ce dernier. Son contrat de travail conclu en février 2020 stipule en effet qu'il assume, outre la direction du site de [Localité 4], les fonctions de responsable commercial du groupe.
Il ressort du dossier que Mme [L] avait, dans un courrier du 25 février 2020, imputé à l'attitude et aux paroles de son employeur son arrêt de travail du 28 janvier au 14 février. Ce dernier s'en était défendu par courrier en réponse du 3 mars 2020 en soulignant qu'il s'était toujours montré respectueux et loyal tant dans leur collaboration que dans leurs discussions sur les modalités de sa sortie de l'entreprise, rappelant à juste titre que c'était Mme [L] qui avait mis en échec l'accord intervenu en décembre 2019. Mme [L] a néanmoins renouvelé ses propos, qu'elle considère non comme « une accusation mais l'exacte vérité », en prenant cette fois à témoins ses subordonnées. Le message de désapprobation de son employeur, dont la tonalité est quant à elle mesurée, face à l'absence de réserves de la directrice est ainsi justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Douaisis Premium justifie le message WhatsApp adressé à sa salariée le dimanche 15 mars (« Je ne sais pas quel jour vous deviez rentrer. Si vous êtes encore en Mauritanie, votre vol est-il confirmé ») par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, liés aux incertitudes consécutives à la crise sanitaire et la fermeture des frontières.
Elle justifie également les demandes adressées à sa salariée pendant son arrêt de travail en vue qu'elle communique à son successeur les informations utiles à la direction du site de [Localité 4] par des motifs étrangers à tout harcèlement, qui tiennent à la bonne marche de l'entreprise et à l'impossibilité d'attendre l'issue de l'arrêt de travail de Mme [L], prévu pour durer jusqu'à la rupture du contrat de travail. Elle justifie de même de la réitération de cette demande après la rupture du contrat de travail puisqu'il résulte des mails en réponse de Mme [L] en date des 20 et 27 mars et du 6 avril 2020 que les informations sollicitées n'avaient pas été communiquées précédemment.
En revanche, la société Douaisis Premium, qui explique le changement des serrures et le renouvellement des codes d'accès à l'entreprise par ses prérogatives et des exigences de sécurité, ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a soudainement décidé de procéder ainsi, sans prendre le soin d'avertir la directrice du site, quand bien même cette dernière était en arrêt de travail depuis le 13 mars 2020.
Cependant, cet agissement isolé ne peut caractériser à lui seul un harcèlement moral, même au regard des éléments médicaux versés aux débats.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite
Mme [L] est sortie des effectifs le 30 juin 2011, date de son départ à la retraite. Elle a perçu une indemnité de départ à la retraite en application de l'article 6 de l'avenant du 21 juin 2010 relatif à la période d'essai, à l'indemnité de licenciement et à la mise à la retraite attaché à la convention collective.
Le départ à la retraite est le fait pour un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de retraite.
La circonstance que Mme [L] a repris son activité professionnelle pour la société Douaisis Premium dès le 1er juillet 2011 et dans les mêmes conditions qu'auparavant ne remet pas en cause la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2011.
Ses bulletins de salaire mentionnent, y compris après le 1er juillet 2011, qu'elle est entrée dans l'entreprise le 12 janvier 1987 et que son ancienneté remonte à cette date.
La société Douaisis Premium se prévaut à cet égard d'une erreur de la société sous-traitante en charge de la gestion des paies. Elle ne fournit pas d'élément au soutient de cette explication.
Quoi qu'il en soit, l'avenant du 21 juin 2010 précise que la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite, sauf quelques exceptions au nombre desquelles ne figurent pas la reprise d'une activité salariée après un départ en retraite.
Ainsi que le souligne la société, le contraire conduirait à tenir compte deux fois des mêmes périodes travaillées pour le calcul d'une part de l'indemnité de départ à la retraite, d'autre part de l'indemnité de mise à la retraite.
Au regard du texte précité, Mme [L] ne se prévaut pas utilement des mentions relatives à son ancienneté figurant sur ses bulletins de salaire et son certificat de travail. Ces mentions sont en effet sans portée en ce qui concerne la question particulière du calcul de l'indemnité de mise à la retraite. Seules les périodes travaillées à compter du 1er juillet 2011 devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article 7 de l'avenant précité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [L] tendant au paiement d'un reliquat d'indemnité de mise à la retraite.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [L] aux dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC