Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° V 17-24.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et les pièces qu'il a communiquées, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliqué sur celles-ci ; que M. X... sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux nouvelles demandes de Mme Y... et en faisant valoir qu'il produisait une attestation sur l'honneur intégrant la totalité de ses revenus de l'année 2016 ; que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'invoquait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives et pièces n°23 et 34 communiquées par M. X... le 16 janvier 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a communiqué de nouvelles conclusions et pièces le 16 janvier 2017; que le conseil de Mme Y... s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture et a demandé à la cour le rejet de ces nouvelles conclusions et pièces; qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que M. X... ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; que ces écritures et pièces tardives, qui portent atteinte au respect du contradictoire, seront déclarées irrecevables »,
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliqué sur celles-ci ; que M. X... sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de répondre aux nouvelles demandes de Mme Y... et en faisant valoir qu'il produisait une attestation sur l'honneur intégrant la totalité de ses revenus de l'année 2016 ; que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne justifie d'aucune cause grave de nature à rendre nécessaire la révocation de cette ordonnance ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. X... la seule somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet égard, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,
- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- les droits existants et prévisibles,
- les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa;
Le mariage des époux X... Y... aura duré 10 ans, la vie commune après mariage 5 ans. Le couple n'a pas eu d'enfant. L'époux est âgé de 60 ans et l'épouse de 49 ans. M. X... ne fait état d'aucun problème de santé et Mme Y... expose et justifie souffrir depuis 2003 d'une maladie évolutive et invalidante parties est la suivante:
Mme Y... exerce la profession d'attachée principale d'administration. Elle perçoit des revenus à hauteur de 5.737 €. Elle justifie bénéficier actuellement d'un aménagement de son temps de travail en raison de son état de santé. Elle vit seule avec ses deux enfants majeurs mais à charge car étudiants, nés d'une précédente union. Elle supporte les charges usuelles de la vie courante et s'acquitte d'un loyer de 493 € par mois. Elle fait valoir sans être contredite que de 2003 à 2011, elle a seule subvenu aux besoins de la famille. Elle ne fait état d'aucun patrimoine personnel;
M. X... exerçait la profession d'attaché de préfecture, directeur du centre interministériel de renseignements administratifs de Bordeaux jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions par arrêté du 23 décembre 2002 en raison d'une demande de congé de formation pour préparer le concours de conseiller auprès du tribunal administratif. Il prétend que le couple a fait le choix, au vu de l'état de santé précaire de l'épouse qu'il sacrifie ce projet professionnel afin de la soutenir et de se consacrer aux tâches domestiques, choix qui lui sera extrêmement défavorable lors de la liquidation des droits à retraite puisqu'il n'a pu réintégrer la fonction publique qu'en avril 2013. Cependant, son argumentation est contredite par le fait que sa demande de formation (2002) est antérieure à la découverte de la maladie de Mme Y... (2003) et par Mme Y... elle-même qui démontre que ses problèmes de santé n'ont eu d'incidence ni sur son activité professionnelle ni sur sa vie personnelle ; qu'il sera donc retenu que ce n'est pas en raison de la maladie de son épouse que M. X... a cessé son activité professionnelle, mais pour des raisons de convenance personnelle ; que M. X... a réintégré la fonction publique en 2013 et il perçoit actuellement des revenus à hauteur de 3.064 €. Il supporte les charges usuelles de la vie courante, outre un loyer de 950 € par mois ; qu'il justifie également contribuer à l'entretien de sa mère à raison de 514 € par mois ; qu'il a déclaré au 3 août 2016 des avoirs pour un montant total de 46,706 €;
Ainsi, au vu de éléments comparés ci-dessus, compte tenu en particulier du différentiel de revenus entre les parties, il existe une disparité résultant de la dissolution du lien conjugal au détriment de l'époux qui sera justement compensée par le versement en capital par Mme Y... de la somme 12.000 € »,
ALORS QUE, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; que dans ses conclusions d'appel (page 7, al. 8 et 9), M. X... faisait valoir que Mme Y... disposait d'un patrimoine personnel puisqu'elle était titulaire d'un contrat d'assurance vie représentant un capital de 73 278 euros et que les deux époux étaient titulaires de parts dans une SCI qui avait procédé à la vente de l'un de ses immeubles de sorte qu'une somme de 50 000 euros était consignée chez le notaire, Mme Y... revendiquant une créance à l'encontre de la SCI ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter à 12 000 euros le montant de la prestation mise à la charge de Mme Y..., qu'elle ne faisait était d'aucun patrimoine personnel, mais sans se prononcer sur l'existence d'un contrat d'assurance-vie lui appartenant et sur son droit à 50% des parts de la SCI ayant procédé à la vente de l'un de ses immeubles de sorte qu'une somme de 50 000 euros était consignée chez le notaire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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