Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la SA Y... Henri André, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le coseiller Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1984 en qualité de femme de ménage par la société Y... Henri André, a été licenciée le 13 novembre 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, pour licencement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'abandon de poste, qui lui est reproché, ne serait pas établi par les pièces du dossier ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les élément de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Y... Henri André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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