Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/07/2024
à : Maître Claire PATRUX
Maître Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06757
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MO3
RG INITIAL :
23/07902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VX
N° MINUTE : 37/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU
16 JUILLET 2024
DE L’ORDONNANCE DE COMPLÉMENT DE CONSIGNATION ET FIXANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉPÔT DU RAPPORT D'EXPERTISE
RENDUE LE 12 JUIN 2024
Nous Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente chargée du Contrôle des expertises au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris :
Vu la décision en date du 04 décembre 2023 ordonnant une expertise et la désignation de Monsieur [H] [D] pour accomplir la mission,
Dans l'affaire opposant :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire PATRUX, avocate au barreau de PARIS - #C2420
à
La S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS - #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MO3
DÉCISION
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Vu l’ordonnance du 12 juin 2024 ordonnant le versement d’une consignation complémentaire et fixant un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d’expertise,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, l’ordonnance du 12 juin 2024 fixe comme comme date de versement de la consignation complémentaire le 13 février 2024, ce qui constitue à l’évidence une erreur matérielle relevant de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient donc de rectifier l’ordonnance susvisée, dans les termes du dispositif ci-aprés, en fixant un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d’expertise au 06 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 comme suit :
DISONS que dans l’avant dernier paragraphe de ladite ordonnance, aprés les mots “Ordonnons le versement d'une provision complémentaire de 2373,30 euros à la charge de Madame [W] [X], qui devra consigner cette somme à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Paris-Service de la régie annexe, ”, les mots suivants : “avant le 13 février 2024" seront remplacés par les mots suivants “avant le 06 septembre 2024 ”,
DISONS que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées,
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière La Juge chargée du Contrôle des Expertises
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