Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 20/09801
N° MINUTE :
Assignations des :
23, 24, 25 et 28 Septembre 2020
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000866 du 03/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Annecy
Représentée par le Cabinet JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075 et par Maître Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y]
Clinique [11] d’[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI SERVIA BELBENOIT représentée par Maître Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2133 et par BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La SOCIÉTÉ BPCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1321 et par la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 13]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon représentée par son gérant Maître Olivier Saumon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE, AYANT DONNÉ DÉLÉGATION À LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire 276 et par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D], née le [Date naissance 2] 1959, a fait l’objet d’un suivi par le docteur [O] [Y]-[T], chirurgienne gynécologue.
Lors de la consultation du 14 février 2012, un prolapsus de grade III a été diagnostiqué.
Le Docteur [Y]-[T] a proposé à Madame [D] d’intervenir chirurgicalement.
Madame [D] a été opérée le 21 mars 2012 par le Docteur [Y]-[T]. Une prothèse antérieure inter-vésico-vaginale de type Surginal à 4 bras et une prothèse postérieure du même type ont été mises en place.
Lors de la consultation réalisée le 29 mai 2012 avec le Docteur [Y]-[T] a été évoquée une rupture partielle de la cicatrice du fond vaginal, avec comme symptômes de l’incontinence anale et des douleurs intenses au bas du ventre accompagnées de saignements vaginaux.
Le 4 septembre 2012, le Docteur [Y]-[T] a constaté à nouveau une déhiscence du fond vaginal sur le matériel prothétique, ce qui pouvait être à l’origine des douleurs.
Dans ce contexte, une reprise du fond vaginal a été évoquée puis réalisée le 19 septembre 2012 par le Docteur [Y]-[T]. L’intervention a permis de constater l’exposition de la prothèse antérieure et le glissement de cette dernière sous la jonction urétro-vésical. Le matériel a été retiré et remplacé par une prothèse vésico-vaginale de type Swing à 4 branches.
Lors d’une consultation réalisée le 17 octobre 2012, le Docteur [Y]-[T] a noté que la patiente se plaignait de pertes foncées, de la persistance de douleurs avec irradiation au niveau de la jambe gauche, de douleurs rectales, de gênes à la défécation et d’incontinence anale occasionnelle.
Madame [D] a continué des soins et des examens auprès d’autres médecins.
Les examens spécialisés réalisés les 27 octobre et 19 novembre 2015 par le Professeur [X] et le Docteur [K] relèvent que Madame [D] connaissait des douleurs pelviennes chroniques inchangées, des accidents d’incontinence fécale survenant en moyenne une fois par semaine et justifiant un score de Wexner aux environs de 12/20, une absence d’hypotonie sphinctérienne anale importante et une cystocèle de degré I fort.
Le Docteur [E] qu’elle a consulté en novembre 2015 a attesté que Madame [D] présentait un état dépressif secondaire à la chirurgie gynécologique et que dans ce cadre, un traitement par PAROXETINE était administré depuis le 31 mai 2013.
Madame [D] bénéficiant d’un contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie », la société BPCE a missionné le docteur [F] qui l’a examinée. Il a fait appel à un avis du Professeur [A] urologue, en qualité de sapiteur.
Dans le rapport déposé le 14 janvier 2016, le docteur [F] conclut :
« Au total, nous sommes face à un dossier complexe et il est particulièrement difficile de faire la part des responsabilités entre les conséquences propres à l’évolution naturelle de la pathologie gynécologique et celles de l’acte médical non conforme du 12 septembre 2012.
[…].
La spécificité du dossier et les réponses partielles du sapiteur quant à la mission qui lui a été confiées ne permettent pas, à l’heure actuelle, de rendre des conclusions médico-légales définitives.
Nous sommes manifestement en présence d’un dossier de nature à donner lieu à de nouvelles expertises médicales spécialisées (urologique, psychiatrique) ».
Par ordonnance en date du 3 juillet 2017, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] et missionné le Docteur [V] [C], gynécologue, pour y procéder.
La réunion d’expertise s’est tenue le 17 avril 2018 et le rapport d’expertise définitif fut déposé le 24 mai 2018.
Aux termes de son examen et s’agissant de la première intervention chirurgicale, celle réalisée en mars 2012, l’Expert a considéré que Madame [D] a présenté des complications caractérisées par des douleurs séquellaires et des troubles invalidants de la continence urinaire et fécale.
Il a estimé que tant l’indication que la technique opératoire de cette intervention sont apparues conformes aux bonnes pratiques et aux données actuelles de la science au moment des faits, l’amenant à conclure qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif.
Sur la seconde opération, l’Expert a estimé qu’il n’était pas recommandé de placer d’emblée une nouvelle prothèse et qu’une attitude plus prudente de la part du Docteur [Y] aurait été préférable, à savoir ôter la prothèse exposée et attendre une cicatrisation de la plaie vaginale avant de proposer un traitement chirurgical avec ou sans pose de prothèse, comme l’a fait le Docteur [K] lors de la récidive d’exposition de la prothèse antérieure.
Pour cette raison, l’Expert a conclu que la prise en charge des complications de la première intervention n’a pas été conforme aux méthodes habituelles et que le Docteur [Y] a commis une imprudence, un manquement aux bonnes pratiques en posant une nouvelle prothèse.
En résumé, le Docteur [C] a apprécié l’imputabilité des préjudices de Madame [D] ainsi :
- Dans les suites de la première intervention, comme secondaires à un accident médical,
- Dans les suites de la seconde intervention comme secondaires à un accident médical et à un manquement fautif aux bonnes pratiques, les deux causes se répartissant les effets pour moitié.
Les préjudices de Madame [D] ont été évalués comme suit :
- Consolidation médico-légale le 18 décembre 2015,
- Arrêt de travail imputable du 13 mars 2012 au 30 juin 2014,
- Incidence professionnelle : invalidité catégorie 2, les troubles ne permettent pas d’envisager une reprise du travail,
- Déficit fonctionnel temporaire total du 20/03 au 10/04/2012, du 19 au 29/09/2012 et du 6/01 au 9/02/2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11/04/2012 au 5/09/2012, à 35% du 21/09/2012 au 5/01/2015 puis à 20% du 10/02/2015 au 18/12/2015,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Déficit fonctionnel permanent : 20%,
- Préjudice d’agrément : caractérisé du fait que les douleurs urinaires et rectales sont à l’origine de perturbations importantes de sa vie sociale et personnelle,
- Préjudice sexuel : caractérisé dans la mesure où vous ne pourrez plus avoir d’activité sexuelle ».
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 23, 24, 25 et 28 septembre 2020, Madame [L] [D] a fait assigner le docteur [O] [Y]-[T], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la société BPCE ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Madame [L] [D] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique de :
DIRE ET JUGER que le Docteur [Y] [T] n’a pas respecté son devoir d’information s’agissant des interventions pratiquées les 21 mars et 19 septembre 2012,
CONSTATER que le consentement libre et éclairé de Madame [D] aux deux interventions pratiquées n’a pas été recueilli,
CONDAMNER le Docteur [Y] [T] à indemniser Madame [D] comme suit :
- Pour l’intervention du 21 mars 2012 : 15 000 euros au titre de manquement au devoir d’information et 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
- Pour l’intervention du 19 septembre 2012 : 15 000 euros au titre de manquement au devoir d’information et 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
DIRE ET JUGER que Madame [D] a été victime d’un accident médical non fautif et d’un manquement aux bonnes pratiques lors des interventions chirurgicales dont elle a bénéficié les 21 mars et 19 septembre 2012 de la part du Docteur [Y]-[T],
DIRE ET JUGER que les complications présentées par Madame [D] sont notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de traitement et que son état antérieur n’a pas contribué à la réalisation de son dommage,
DIRE ET JUGER que le contrat Garantie des accidents de la vie souscrit par Madame [D] auprès de la BPCE est mobilisable,
REJETER la demande de contre-expertise médicale sollicitée,
A titre principal,
CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] [T] et BCPCE à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [D] suite à la prise en charge médicale dont elle a été victime à compter du 21 mars 2012, comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 1 017,22 euros
- Frais divers : 133,28 euros
- Frais de déplacements : 500 euros
- Frais de consommables de santé : 12 606,04 euros
- Frais d’assistance à expertise : 2 388 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 7 177,80 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 212 960,91 euros
- Incidence professionnelle : 50 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 13 540,50 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Préjudice sexuel : 30 000 euros
- Préjudice d’agrément : 30 000 euros
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Madame [D] a été successivement victime de deux accidents médicaux non fautifs et que ces derniers sont à l’origine de ses préjudices,
DIRE ET JUGER que les complications subies par Madame [D] du fait des accidents médicaux non fautifs sont à l’origine de conséquences anormales,
DIRE ET JUGER que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies,
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [D] suite à la prise en charge médicale dont elle a été victime à compter du 21 mars 2012, comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 1 017,22euros
- Frais divers : 133,28 euros
- Frais de déplacements : 500 euros
- Frais de consommables de santé : 12 606,04 euros
- Frais d’assistance à expertise : 2 388 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 7 177,80 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 212 960,91 euros
- Incidence professionnelle : 50 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 13 540,50 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Préjudice sexuel : 30 000 euros
- Préjudice d’agrément : 30 000euros
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de HAUTE SAVOIE.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [D] une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté par les défendeurs en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise réglés par Madame [D] et les frais de la procédure de référé, distraits au profit au profit du Cabinet JRF AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’obligation d’information, Madame [L] [D] soutient à l’appui des avis du professeur [A], du docteur [C] et du docteur [S] que le docteur [Y]-[T] a manqué au devoir d’information pour la première intervention qu’elle a subie. Elle fait valoir que la nature de l’intervention chirurgicale réalisée n’est pas celle qui lui avait été exposée, qu’elle a reçu une information incomplète et superficielle. Elle ajoute que le docteur [Y] aurait dû l’informer de manière complète sur la technique choisie et les risques inhérents. Elle soutient avoir subi en conséquence un préjudice d’impréparation.
Evoquant la deuxième intervention, Madame [L] [D] soutient n’avoir pas bénéficié d’une information complète sur l’intervention chirurgicale puisque la fiche de consentement éclairée fait état d’une « reprise de cicatrice de fond vaginal » alors que le compte-rendu opératoire mentionne « une ablation de fronde sous urétrale et mise en place d’une prothèse sous vésicale ». Elle fait valoir que le docteur [Y] n’apporte pas la preuve d’avoir délivré une information complète. Elle expose qu’elle aurait pu refuser l’intervention chirurgicale si elle avait eu connaissance de toutes les possibilités et risques liés à l’intervention, s’appuyant sur l’avis du docteur [C] qui estime qu’il n’est pas recommandé de placer d’emblée une nouvelle prothèse. Elle demande réparation de son préjudice lié au manquement à l’obligation d’information mais aussi de son préjudice d’impréparation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [L] [D] fait valoir à l’appui de l’expertise judiciaire que dans les suites de la première intervention, ses préjudices sont secondaires à un accident médical et que dans les suites de la seconde intervention, ils sont secondaires à un accident médical et à un manquement aux bonnes pratiques, les deux causes se répartissant les effets pour moitié.
Elle demande que le docteur [Y] soit condamnée à prendre en charge le préjudice corporel subi du fait de ses manquements fautifs. Elle soutient de plus que ses séquelles présentent le critère de gravité et d’anormalité ouvrant droit à l’indemnisation par la solidarité nationale.
Madame [L] [D] expose que depuis l’accident médical, elle a arrêté complètement son activité professionnelle et a été placée en invalidité totale en juillet 2014.
Elle soutient que l’expert a relevé l’anormalité du dommage lié aux complications médicales, son prolapsus de la vessie étant sans proportion avec les symptômes actuels d’incontinence urinaire et/ ou fécale et ses métrorragies, les interventions avec pose de prothèse ont extrêmement perturbé sa vie quotidienne. Elle fait valoir que l’affirmation péremptoire de l’ONIAM sur l’évolution de sa pathologie n’est confirmée par aucun avis médical ni par aucune documentation. Elle conteste la force probante de la note technique unilatérale du docteur [I] [B] produite par le docteur [Y] qui n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire.
Madame [L] [D] fait état de son contrat « garantie accidents de la vie » souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES. Elle rappelle que son contrat prévoit l’indemnisation des conséquences des accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration ou de traitements pratiqués lorsque l’acte ou l’ensemble des actes réalisés a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur. Elle soutient remplir les conditions tenant à l’anormalité du dommage et à l’absence d’état antérieur et qu’ainsi sa garantie des accidents de la vie est mobilisable.
Madame [L] [D] rappelle que les conditions de l’anormalité ne sont pas cumulatives mais alternatives et qu’elle remplit la condition de gravité, en ce qu’elle a subi des conséquences plus graves que celles qui seraient advenues sans traitement. De plus, elle conteste l’affirmation de la société BPCE qu’elle juge sans fondement et sans preuve que son état antérieur, le prolapsus, aurait favorisé la survenance du dommage dont elle demande réparation. Elle rappelle qu’elle ne souffrait pas avant l’intervention d’incontinence urinaire et fécale et que l’expert n’a pas retenu d’état antérieur, qu’il juge « sans proportion avec les symptômes actuels ».
En réponse à la demande de contre-expertise des défendeurs à laquelle elle s’oppose, Madame [L] [D] fait valoir que le rapport du Docteur [C] a été rédigé avec sérieux et se base sur une bibliographie précise et parfaitement documentée ; que pas moins de trois dires ont été adressés à l’Expert à réception de son pré-rapport d’expertise et le Docteur [C] a pris soin de répondre à chacun d’eux dans son rapport d’expertise définitif.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute SAVOIE ayant donné délégation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE demande au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- FIXER le montant des débours définitifs de la CPAM à la somme de 117.421,53 euros, selon décompte des débours arrêtés au 13 septembre 2018,
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum le Docteur [O] [Y]-[T] et la compagnie BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D], au paiement de la somme de :
- 117.421,53 euros au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum le Docteur [O] [Y]-[T] et la compagnie
BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D], au paiement de la somme de :
- 58.710,76 euros au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum le Docteur [O] [Y]-[T] et la compagnie BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D], au paiement des sommes suivantes :
- 1.114 euros au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum le Docteur [O] [Y]-[T] et la compagnie BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D] au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ayant reçu délégation de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE sera tenue de faire l’avance,
- CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Daniel ROMBI, Avocat postulant de la concluante,
- ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Loire fait valoir que le Docteur [C] impute le préjudice de Madame [D] aux interventions chirurgicales des 21 mars 2012 et 19 septembre 2012, réalisées par le Docteur [O] [Y]-[T], désignée ainsi comme tiers responsable.
Elle expose verser aux débats une attestation d’imputabilité, par laquelle le Docteur [P] [U], ès qualité de médecin conseil du service médical de la CPAM de la Loire, certifie que les prestations suivantes sont strictement imputables à la pathologie présentée par Madame [D].
Elle sollicite la condamnation in solidum du docteur [Y]-[T] et de la société BPCE ASSURANCES, ès qualités d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D] aux paiements des sommes reprises dans ses conclusions au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels, avec distinction des prestations imputables à l’opération du 21 mars 2012, et du 19 septembre 2012, ainsi qu’au titre de la perte des gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait limiter la responsabilité du Docteur [O] [Y]-[T] aux dommages subis par la victime des suites des opérations réalisées les 21 mars et 19 septembre 2012, et ce, à hauteur de 50 % pour manquements fautifs aux bonnes pratiques, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ayant reçu délégation de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE sollicite la condamnation in solidum du Docteur [O] [Y]-[T], ès qualité de tiers responsable, et de la compagnie BPCE ASSURANCES, ès qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D] au paiement de la somme globale de 58.710,76 euros (117.421,53 euros x 50 %) au titre des frais dont elle a fait l’avance suivant décompte définitif des débours arrêtés au 13 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le docteur [O] [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles L 1111-2 et L 1142-1 I du code de la santé publique de :
-DIRE recevables et bien fondés les arguments de fait et de droit présentés par le Docteur [Y],
A TITRE PRINCIPAL :
-DONNER ACTE au Docteur [Y] de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de l’obligation d’information qui pesait sur lui,
-JUGER que seul un préjudice d’impréparation peut être caractérisé,
-EVALUER ce préjudice d’impréparation à la somme totale de 4 000 euros,
-DEBOUTER Madame [D] des autres demandes qu’elle formule au titre du manquement à l’obligation d’information,
-DONNER ACTE au Docteur [Y] de ce qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de l’intervention du 19 septembre 2012,
-RETENIR les postes de préjudice de Madame [D] exclusivement en lien avec l’intervention du Docteur [Y] du 19 septembre 2012,
-JUGER que l’incontinence fécale n’est pas liée au geste du Docteur [Y] du 19 septembre 2012,
-JUGER que la moitié de l’indemnisation des préjudices en lien avec la prise en charge du Docteur [Y], incombe à l’ONIAM,
Par conséquent,
-LIQUIDER les préjudices imputables au Docteur [Y] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 232,5 euros
Frais divers : 36,64 euros
Frais de consommables de santé : 4 429,15 euros
Frais d’assistance à expertise : 1 194 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 3 588,90 euros
Pertes de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : néant
Déficit fonctionnel temporaire : 4 665,60 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros
Souffrances endurées : 1 000 euros
Préjudice d’agrément : 2 500 euros
Préjudice sexuel : 0, à titre subsidiaire : 2 500 euros
-DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes,
- EVALUER la créance de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE à la somme de 27 394,81 euros,
- DEBOUTER la Société BPCE Assurances de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre du Docteur [Y] ;
- REDUIRE les demandes formées au titre des frais irrépétibles en la ramenant à de plus justes proportions.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER la mise en œuvre d’une contre-expertise.
Le docteur [Y] soutient que pour la première intervention, Madame [D] avait été informée de la réalisation éventuelle d’une hystérectomie en fonction des constatations peropératoires. Elle ajoute qu’en plus d’avoir délivré une information orale, elle a pris le soin de remettre une information écrite à madame [D]. Elle fait valoir avoir décidé de réaliser l’hystérectomie eu égard aux constatations peropératoires et que l’éventualité de procéder à une hystérectomie est toujours mentionnée s’agissant des fiches informatiques relatives à la cure du prolapsus génital.
Le docteur [Y] soutient que Madame [D] ne peut se prévaloir d’une perte de chance de refuser l’intervention chirurgicale dans la mesure où elle ne soutient pas qu’elle aurait refusé cette opération si elle avait bénéficié d’une information plus complète. Elle ajoute que l’expert a considéré cette intervention comme étant légitime.
S’agissant du préjudice d’impréparation, le docteur [Y] admet ne pas pouvoir apporter la preuve qu’elle a délivré une information sur le risque d’exposition de la prothèse qui existait et offre ainsi la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Le docteur [Y] fait valoir que pour la seconde intervention de septembre 2012, Madame [D] ne rapporte pas la preuve que le consentement éclairé signé mentionne une autre opération. Elle soutient que seul un préjudice d’impréparation est caractérisé dans la mesure où une indication de reprise était formelle, qu’elle offre de réparer par la somme de 2000 euros.
Le docteur [Y] s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’appréciation du geste qui a été réalisé le 19 septembre 2012.
S’agissant de l’imputabilité des préjudices à l’intervention du 19 septembre 2012, le docteur [Y] conclut que l’ensemble de la symptomatologie présentée actuellement par Madame [D] n’est pas liée au geste chirurgical qu’elle a réalisé le 19 septembre 2012.
Elle rappelle que l’incontinence fécale était déjà présente à l’issue de l’intervention du 21 mars 2012 et qu’au cours de l’intervention du 19 septembre 2012, elle n’est pas intervenue au niveau de la prothèse postérieure recto-vaginale préalablement mise en place puisque celle-ci ne présentait pas de complication, faisant ainsi valoir qu’aucun geste n’a été réalisé au niveau du sphincter anal. Elle fait état des observations du professeur [X], et du docteur [I] [B], consultés pour apporter un avis extérieur. Elle conteste ainsi que l’incontinence fécale soit en lien avec sa reprise chirurgicale.
Elle soutient également à l’appui de l’avis du docteur [B] que l’intégralité des douleurs qui sont présentées actuellement par Madame [D] ne peuvent être rattachées à son intervention litigieuse, celles-ci pouvant également s’expliquer par son obésité.
Le docteur [Y] soutient que le geste de septembre 2012 n’explique pas à lui seul l’incontinence urinaire de Madame [D], puisqu’elle correspond à une complication future du prolapsus et celle-ci n’est pas invalidante.
Enfin, le docteur [Y] fait valoir que la récidive d’un prolapsus léger avec une cystocèle de 2ème degré ne peut être imputée à l’intervention du 19 septembre 2012.
Elle soutient ainsi que seuls les préjudices liés de façon direct et certaine avec sa prise en charge devront donc être pris en compte et indemnisés pour moitié avec l’ONIAM compte-tenu du rôle causal joué par la complication d’exposition prothétique.
Le docteur [Y] sollicite à titre subsidiaire une contre-expertise si le tribunal conserve des doutes quant aux conséquences de ce manquement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
A titre principal :
- Constater l’existence d’un manquement fautif à l’origine du dommage de madame [D] ;
En conséquence :
- Débouter madame [D] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’Office ;
- Prononcer la mise hors de cause de l’Office ;
A titre subsidiaire :
- Constater que les complications subies par madame [D] ne sont pas à l’origine de conséquences anormales ;
En conséquence :
- Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- Débouter toute partie de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’Office ;
- Prononcer la mise hors de cause de l’Office ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que le contrat de GAV est mobilisable dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif ;
En conséquence :
- Condamner la BPCE à indemniser les préjudices de madame [D] ;
En tout état de cause :
- Débouter madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigée contre l’Oniam ;
- Débouter madame [D] du surplus de ses demandes.
L’ONIAM rappelle que les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font ainsi obstacle à ce que l’ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge des réparations incombant aux personnes responsables du dommage. Il soutient que l’expert ayant conclu à un manquement du Docteur [Y] aux règles de bonne pratique du fait de la pose de la nouvelle prothèse, qui est à l’origine du dommage, il convient de débouter Madame [D] de sa demande à son encontre et de prononcer sa mise en hors de cause.
A titre subsidiaire, l’ONIAM soutient que si l’expert ne précise pas l’évolution de la pathologie de Madame [D] sans traitement, il est évident que l’évolution de la pathologie sans traitement se serait traduite par la survenue d’une incontinence urinaire majeure et/ou la survenue d’une insuffisance rénale vu l’importance de la rétention post mictionnelle. Il conclut que les séquelles actuelles ne sont pas notablement plus graves que l’évolution de la pathologie sans traitement.
L’ONIAM expose que dans le cas de Madame [D], il s’agit d’analyser la probabilité de la survenance du dommage et que l’expert a énoncé dans son rapport que l’exposition vaginale de la prothèse se produit dans 11% des interventions (étude sur 18 000 patientes). Il fait valoir qu’un tel taux ne peut permettre de qualifier un dommage d’anormal, rappelant qu’une fréquence de survenue supérieure à 5% suffit suivant la jurisprudence administrative constante à caractériser l’existence de risques élevés de réalisation du dommage. Il conclut au débouté des demandes de Madame [D] dans la mesure où les complications subies par elle n’ont pas été à l’origine de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM demande, si le tribunal retient l’existence d’un accident médical non fautif, la condamnation de la société BPCE à indemniser les préjudices de Madame [D].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil ainsi que des articles L.1111-2 et L.1142-1 du Code de la Santé Publique de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que Madame [D] ne démontre pas l’existence de conséquences dommageables qui seraient anormales et indépendante de l’évolution de l’affection en cause ;
- DIRE ET JUGER que Madame [D] présentait un état antérieur ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit par Madame [D] auprès de la BPCE n’est pas mobilisable,
- DEBOUTER Madame [D] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BPCE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONTESTATION DU RAPPORT D’EXPERTISE MEDICAL
- DIRE ET JUGER que les conclusions de l’Expert quant à l’existence d’un accident médical suite à l’intervention chirurgicale du 21 mars 2012 ne sont pas justifiées,
- DIRE ET JUGER que les préjudices subis par Madame [D] suite à la première intervention chirurgicale du 21 mars 2012 [D] relèvent d’une complication inhérente de la technique médicale et non d’un accident médical,
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BCPE ASSURANCES ;
- CONSTATER qu’il existe un doute sérieux sur la qualification d’accident médical donnée par l’Expert Judiciaire concernant les suites de l’intervention chirurgicale du 21 mars 2012, subie par Madame [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE D’UNE CONTRE EXPERTISE MEDICALE JUDICAIRE
- DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de réaliser une contre-expertise médicale de Madame [D],
- DESIGNER tel médecin expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer si les complications subies par Madame [D] suite à la première intervention chirurgicale relèvent d’une complication inhérente de la technique médicale ou d’un accident médical,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI LE TRIBUNAL CONSIDERAIT LA GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE MOBILISABLE :
- DIRE ET JUGER que le Docteur [Y] [T] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D],
- DIRE ET JUGER que la BPCE est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du Docteur [Y] [T],
- EVALUER le préjudice de Madame [D] de la manière suivante : (voir tableau inclus dans les conclusions)
- FIXER la créance indemnitaire de Madame [D] à la somme de 129.361,80 euros
En conséquence,
- CONDAMNER le Docteur [Y] [T] à relever et garantir la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE l’arrêt commun à la CPAM,
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la BCPE.
La société BPCE ASSURANCES soutient à titre principal que les conditions de mise en œuvre du contrat garantie accidents de la vie ne sont pas réunies faisant valoir à l’appui de l’expertise judiciaire que :
D’une part, les interventions chirurgicales de Madame [D] n’ont pas eu, pour elle, des conséquences dommageables anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause dès lors que le risque de complication était parfaitement référencé ;D’autre part, Madame [D] présentait un étant antérieur certain relevé par l’Expert Judiciaire.La société BPCE ASSURANCES rappelle que Madame [D] souffrait d’un prolapsus génital invalidant et que le risque de complication qu’elle a vécue d’exposition vaginale de la prothèse est parfaitement connu de la science médicale et parfaitement référencé, en concluant que le critère d’anormalité fait défaut. Elle ajoute que Madame [L] [D] présentait un état antérieur ayant favorisé la survenance du dommage dont elle demande réparation et insiste sur le fait que les conséquences dommageables de Madame [D] ne sont « en aucun cas « indépendantes » de cet état antérieur ».
A titre subsidiaire, la société BPCE ASSURANCES conteste les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient un accident médical pour la première opération, soutenant que l’exposition vaginale de la prothèse subie par Madame [D] relève en réalité d’une complication inhérente de la technique médicale, parfaitement prévisible et devant faire l’objet d’une information et estime qu’il ne s’agit pas d’un accident médical.
De plus, la société BPCE ASSURANCES soutient que les conclusions de l’expert manquent de cohérence et que la notion d’accident médical ne peut être retenue pour des complications parfaitement référencées. Elle sollicite ainsi une contre-expertise médicale afin de qualifier les complications subies par Madame [D] suite à l’intervention du 21 mars 2012, et précisément de « déterminer si, compte tenu des complications subies, parfaitement référencées, l’intervention du 21 mars 2012 peut être qualifiée d’accident médical ou s’il s’agit au contraire d’une complication de la technique devant faire l’objet d’une information ».
A titre infiniment subsidiaire, la société BPCE ASSURANCES conclut que le docteur [Y] [T] devra être déclarée entièrement responsable des préjudices invoqués par Madame [L] [D] et condamnée à relever et garantir la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
1/ Sur l'obligation d'information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
Il est constant qu’au cours d’une intervention chirurgicale, une découverte ou un événement, imprévus, peuvent conduire l’opérateur à élargir sa procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement, sans avoir à recueillir le consentement exprès du patient à la réalisation desdits actes.
Il ne peut être déduit de la rédaction de l'article L 1111-2 du code de la santé publique et de l'étude des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que le législateur ait entendu exclure du devoir d'information et de conseil du praticien l'information sur les risques exceptionnels dès lors qu'ils étaient connus au moment de l'acte de soins.
Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.
En l’espèce, le docteur [C] relève que les documents signés par Madame [D], tant pour l’intervention du 21 mars 2012 que celle du 19 septembre 2012, ne mentionnent pas les actes in fine réalisés par le docteur [Y] et estime que l’information pré-opératoire prodiguée par le docteur [Y] a été insuffisante.
Dans le cadre de la présente procédure, le docteur [Y] ne conteste pas le préjudice d’impréparation de Madame [D] pour ces deux interventions.
Il est ainsi établi que Madame [D] n’était pas suffisamment informée de la possibilité, pour l’intervention du 21 mars 2012, d’une hystérectomie et de la pose de prothèse et, pour l’intervention du 19 septembre 2012, du changement de prothèse.
Il apparaît au regard de l’expertise que ces deux interventions étaient nécessaires.
Toutefois, le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice moral, celui d’impréparation se caractérisant par le défaut de préparation aux risques encourus.
Madame [L] [D] ne caractérise pas un préjudice distinct causé par ces manquements à l’obligation d’information qui s’ajouterait à son préjudice d’impréparation.
Ainsi, seul le préjudice d’impréparation de Madame [L] [D] sera réparé, pour chaque intervention, à hauteur de la somme de 5000 euros.
Le docteur [O] [Y] sera ainsi condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme totale de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation pour la première intervention, et de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation pour la seconde intervention.
Madame [L] [D] sera déboutée du surplus de ces demandes à ce titre.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
En l’espèce, le docteur [C] a conclu que :
L’indication opératoire était légitime ;La technique opératoire était conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations au moment des faits, objet du litige ;Madame [L] [D] a été l’objet d’un accident médical lors de l’intervention pratiquée le 21 mars 2012 par le docteur [Y]-[T] ;La prise en charge de la complication d’exposition de la prothèse antérieure en septembre 2012 n’a pas été conforme aux méthodes habituelles de gestion de cette complication, le docteur [Y] ayant alors commis une imprudence, un manquement aux bonnes pratiques en posant une nouvelle prothèse ;La prise en charge ultérieure a été conforme aux bonnes pratiques.Le docteur [O] [Y] s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’appréciation du geste qui a été réalisé le 19 septembre 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [O] [Y] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science lors de l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2012.
Pour le surplus, Madame [L] [D] a subi un accident médical non fautif lors de l’intervention du 21 mars 2012.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
SUR LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE D’UN ACCIDENT MÉDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
S'agissant de l'anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, a minima, l’un des seuils de gravité suivants :
- un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;
- un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.
A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :
- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;
- lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur [C] que Madame [L] [D] a été victime d’un accident médical dans les suites de l’intervention pratiquée par le docteur [Y] le 21 mars 2012, qu’avant l’intervention, elle présentait un prolapsus responsable d’une gêne fonctionnelle invalidante par la perception d’une tuméfaction vulvaire par extériorisation de la vessie à travers le vagin (cystocèle) mais elle n’avait pas d’incontinence urinaire et fécale. Le docteur [C] constate qu’actuellement, Madame [L] [D] présente des douleurs séquellaires, une incontinence urinaire de degré 1 et une incontinence fécale (page 13 de son rapport).
En réponse aux dires (page 17 de son rapport), le docteur [C] précise que les suites de la première intervention relèvent d’un accident médical, et que les suites de la deuxième intervention relèvent pour partie du manquement du docteur [Y] et pour partie de l’accident médical. Il ajoute qu’en l’absence d’intervention, Madame [L] [D] était exposée à des complications (troubles trophiques et urinaires) mais l’expert précise que celles-ci ne s’étaient pas manifestées. Il souligne qu’il n’a pas tenu compte d’un état antérieur, « d’ailleurs sans proportion avec les symptômes actuels ».
Le docteur [C] constate qu’il parait impossible de ne pas relier les symptômes actuels aux prothèses et à l’imperfection de la gestion des complications et conclut que les préjudices permanents sont imputables à l’accident médical et aux manquements évoqués.
Le docteur [C] relève que depuis ces interventions avec pose de prothèse, la vie quotidienne de Madame [L] [D] est extrêmement perturbée et qu’elle a été placée en invalidité.
Le dommage subi par Madame [L] [D] est imputable à un acte de soins.
Il remplit le critère de gravité en ce qu’elle a été déclarée inapte à poursuivre son activité professionnelle antérieure du fait des séquelles restantes.
Les deux interventions médicales ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée par sa pathologie de manière probable en l’absence de traitement.
Par conséquent, il sera reconnu le droit de Madame [L] [D] à obtenir la prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale.
L’ONIAM est donc également tenu d’indemniser Madame [L] [D] des dommages imputables aux accidents médicaux non fautifs des interventions des 21 mars 2012 et 19 septembre 2012.
L’ONIAM sera ainsi débouté de sa demande d’être mis hors de cause.
SUR LE CONCOURS DE CAUSES
En cas de co-existence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant à un personnel de santé, il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.
Il ressort de l’expertise du docteur [C] que :
Les suites de la première intervention du 21 mars 2012 relèvent de l’accident médical,Les suites de la deuxième intervention du 19 septembre 2012 relèvent pour partie du manquement du docteur [Y] et pour partie de l’accident médical.
Le docteur [C] estime que :
Les préjudices temporaires postérieurs à la reprise chirurgicale du docteur [Y] sont imputables pour moitié à celle-ci et pour moitié à l’accident médical.Les préjudices permanents sont imputables à l’accident médical et aux manquements évoqués.
Le docteur [Y] conteste les conclusions de l’Expert selon lesquelles le manquement qui lui est imputable est responsable pour moitié des suites de l’intervention du 19 septembre 2012.
Elle fait valoir que Madame [D] présente actuellement une incontinence urinaire, une incontinence fécale, des douleurs, un prolapsus avec une cystocèle, ainsi qu’un syndrome dépressif. Elle relève que l’incontinence fécale était déjà présente à l’issue de l’intervention du 21 mars 2012. Elle ajoute que les troubles de la défécation sont une complication possible de ce type de prothèse, rappelant que le geste sur le périnée postérieur a été réalisé lors de l’intervention du 21 mars 2012 et qu’elle n’est pas intervenue au niveau de la prothèse postérieure recto-vaginale préalablement mise en place lors de l’intervention du 19 septembre 2012. Elle soutient qu’il est impossible que le geste de reprise du 19 septembre 2012 soit à l’origine de l’incontinence fécale que Madame [D] présente.
Soulignant que l’incontinence urinaire n’était pas invalidante, elle demande le débouté des demandes formulées contre elle sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et sur la pension d’invalidité, sur sa part dans le déficit fonctionnel permanent et dans les souffrances endurées de Madame [D].
En l’espèce, c’est à l’occasion de l’intervention du 21 mars 2012 qu’a été mise en place une prothèse postérieure recto-vaginal. Dans les suites de cette intervention, ce sont les douleurs abdominales et quelques métrorragies qui sont notées. Le docteur [Y] écrit lors de la consultation du 4 septembre 2012 que Madame [D] se plaint de douleurs essentiellement rectales, irradiant dans la fesse, l’examen retrouvant une déhiscence du fond vaginal sur le matériel prothétique qui peut être à l’origine des douleurs. A cette consultation, le docteur [Y] décide d’une reprise du fond vaginal.
Lors de l’intervention du 19 septembre 2012, le docteur [Y] procède à l’ablation du matériel et mise en place d’une prothèse inter-vésico-vaginale à 4 branches, prothèse fixée à la jonction urétro vésicale.
Lors de la consultation du 27 septembre 2012 est notée la persistance des symptômes (douleurs permanentes irradiant vers la région inguinale et l’anus, incontinence des gaz et des matières parfois et incontinence urinaire).
Le docteur [C] retient pour l’intervention de mars 2012 que Madame [D] a présenté des complications secondaires de type douleurs et troubles invalidants et l’incontinence urinaire et fécale.
Ainsi, si l’incontinence fécale est imputable à l’accident médical du 21 mars 2012, elle ne représente qu’une partie des troubles présentés par Madame [D].
Le docteur [C] a, dans ses dires, imputé les troubles de Madame [D] à l’imperfection de la gestion des complications concluant que les préjudices permanents sont imputables pour moitié à l’accident médical et pour moitié aux manquements évoqués.
Les séquelles permanentes de Madame [D] à savoir des douleurs séquellaires, une incontinence urinaire de degré 1 et une incontinence fécale contribuent ensemble à l’impossibilité pour elle de reprendre le travail.
Les manquements du docteur [Y] ont contribué à ces séquelles, et si l’incontinence fécale s’inscrit dans l’accident médical, force est de relever que le partage d’imputabilité des préjudices permanents pour moitié à l’accident médical et pour moitié aux manquements relevés tient compte de ce que le docteur [Y] n’est pas seule responsable de l’ensemble des dommages de Madame [D].
Ainsi, le docteur [Y] sera déboutée de sa demande de ne pas être condamnée s’agissant des préjudices professionnels. S’agissant des autres préjudices, le partage pour moitié correspond à la limitation de sa responsabilité dans les troubles permanents de Madame [D].
En conséquence, il convient de faire supporter l’indemnisation des préjudices :
Pour les préjudices temporaires : à la solidarité nationale, hors créance de l’organisme social, pour ceux uniquement imputables à la première intervention du 21 mars 2012 ;à 50% pour le docteur [Y] et à 50% pour l’ONIAM pour les préjudices postérieurs à la reprise chirurgicale du 19 septembre 2012 ;Pour les préjudices permanents : à 50% pour le docteur [Y] et à 50% pour l’ONIAM.
Il convient toutefois de rappeler que l’intervention de la solidarité nationale est secondaire à l’indemnisation au titre d’un contrat garantie accidents de la vie.
Sur le contrat garantie accidents de la vie souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si la date de souscription du contrat « Garantie Accidents de la Vie » n’est pas précisée, il est constant que Madame [L] [D] était bénéficiaire lors des deux interventions médicales de 2012 d’un contrat « Garanties Accidents de la Vie » souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Les conditions générales du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » de la société BPCE ASSURANCE, non contestées par Madame [L] [D], prévoient que le contrat garantit les préjudices résultant d’évènements accidentels, et pour les accidents médicaux « sont garanties les conséquences d’accidents médicaux, causés à l’occasion d’actes chirurgicaux de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitement pratiqués par des médecins » (…) « lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables sur sa santé, anormale et indépendante de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur ».
La société BPCE ASSURANCES soutient que les conséquences dommageables pour Madame [L] [D] ne sont pas anormales et qu’elle présentait un état antérieur ayant favorisé la survenance du dommage dont elle demande réparation.
Un accident médical se définit comme tout dommage médical à l’occasion d’un acte individuel de prévention, de diagnostic et de soins.
Si la complication décrite est connue, elle n’en relève pas moins d’un accident médical.
L’enjeu réside dans son caractère anormal et son imputabilité à un état antérieur.
En application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le dommage doit avoir pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
La jurisprudence regarde, en revanche, la condition d'anormalité du dommage comme étant toujours remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur [C] que Madame [L] [D] présentait un prolapsus responsable d’une gêne fonctionnelle invalidante par la perception d’une tuméfaction vulvaire par extériorisation de la vessie à travers le vagin (cystocèle).
Le docteur [C] analyse que le prolapsus génital que présentait Madame [L] [D] l’exposait à des complications futures : « troubles trophiques au niveau de la paroi vaginale extériorisée, infections urinaires et vaginales et survenue d’une incontinence urinaire et/ou d’une dysurie ».
Or, l’expert a constaté qu’actuellement, Madame [L] [D] présente des douleurs séquellaires, une incontinence urinaire de degré 1 et une incontinence fécale.
Ainsi, l’incontinence fécale et les douleurs séquellaires que présente Madame [L] [D] dépassent les conséquences normales de l’affection en cause sans traitement.
L’expert a d’ailleurs relevé que Madame [L] [D] ne présentait avant ces interventions aucun des symptômes apparus après celles-ci.
Il ajoute qu’il n’a pas tenu compte de l’état antérieur de Madame [L] [D] (antécédents de 4 accouchements, naissance d’un enfant de poids de naissance supérieur à 4kg, obésité de la patiente) dans la mesure où ces antécédents sont sans proportion avec les symptômes actuels.
Le docteur [C] précise que les symptômes présentés après les interventions ne préexistaient pas à celles-ci, ils sont apparus de novo et ainsi l’état antérieur n’est pas susceptible de tempérer le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [C] relève enfin que depuis ces interventions avec pose de prothèse, la vie quotidienne de Madame [L] [D] est extrêmement perturbée et qu’elle a été placée en invalidité.
Ainsi, les conséquences des interventions chirurgicales qu’a vécues Madame [L] [D] pour soigner son prolapsus génital sont anormales au regard des symptômes qu’elle aurait présentés avec l’évolution de sa maladie sans traitement et ils ne découlent pas de son état antérieur.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance « Garantie Accidents de la Vie » souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BCPE ASSURANCES sont réunies.
Suivant les conditions générales du contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BPCE produites par cette dernière, il est prévu d’indemniser les préjudices suivants, sans plafond de garantie :
l’incapacité temporaire de travail ;l’incapacité permanente ;le préjudice esthétique ;le préjudice d’agrément ;le préjudice sexuel ;les souffrances endurées ;les frais d’aménagement du domicile et du véhicule ;les frais d’assistance d’une tierce personne ;les conséquences sur la vie professionnelle.
La société BPCE ASSURANCES sera tenue d’indemniser, conformément aux dispositions du contrat d’assurance, Madame [L] [D].
L’indemnisation par le contrat d’assurance « Garantie Accidents de la Vie » interviendra en premier, et à défaut de l’application de ce contrat, l’ONIAM indemnisera les préjudices de Madame [L] [D] à concurrence de sa part d’indemnisation.
Le docteur [O] [Y] étant pour partie responsable des préjudices subis par Madame [L] [D], elle sera condamnée à verser à la société BPCE ASSURANCES les sommes ci-dessous précisées à hauteur de sa part de responsabilité.
SUR LA CREANCE DE LA CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute SAVOIE ayant donné délégation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE demande au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de condamner in solidum le Docteur [O] [Y]-[T] et la compagnie BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur « garantie des accidents de la vie » de Madame [D], au paiement de la somme de ses débours.
S’agissant de la créance de la CPAM de Haute Savoie, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En application de ce texte, le recours subrogatoire des organismes sociaux ne s’exerce qu’à l’encontre du tiers responsable et de l’assureur de celui-ci.
En conséquence, la CPAM de Haute Savoie ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’assureur de Madame [L] [D], à savoir la société BPCE ASSURANCES, pour la part de ses débours non pris en charge.
Seule le docteur [Y] sera condamnée au titre de la créance de la CPAM de Haute Savoie mais dans la limite de la part de responsabilité qui a été fixée.
SUR LA DEMANDE SUBSDIAIRE D'EXPERTISE
A titre subsidiaire, la société BPCE ASSURANCES sollicite une nouvelle expertise considérant que les conclusions de l’expert manquent de cohérence et soutient qu’un accident médical ne peut être retenu en raison de complications parfaitement référencées.
Le docteur [O] [Y] sollicite une contre-expertise si le tribunal conserve des doutes sur les conséquences imputables à son manquement.
Il convient de noter que dans le cadre de l’expertise judiciaire à laquelle toutes les parties en cause ont participé contradictoirement, le docteur [C] s'est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu'il s'est prononcé au terme d'un raisonnement méthodique et rigoureux. Il a également répondu à l'intégralité des dires transmis par les parties et y a répondu de manière claire.
La contestation de la société BPCE ASSURANCES relève de l’appréciation au fond de la notion d’accident médical qui ne relève pas de l’expertise mais de l’appréciation du tribunal.
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’expertise s’agissant des conséquences dommageables de ces deux interventions et de leur imputabilité à l’accident médical ou au manquement retenu à l’encontre du docteur [Y].
La société BPCE ASSURANCES et le docteur [O] [Y] seront toutes deux déboutées de leur demande à titre subsidiaire de contre-expertise ou de nouvelle expertise.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [D], née le [Date naissance 2] 1959 et âgée par conséquent de 52 ans lors de l'accident, de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 64 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’aide comptable lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Madame [L] [D] demande d’utiliser le barème de capitalisation à un taux de 0,5 % publié dans la gazette du Palais 2018 le 28 novembre 2017 qu’elle produit en pièce 17.
Il sera fait droit à sa demande.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 13 septembre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM de Haute Savoie s'est élevé à :
Pour les prestations imputables à l’accident médical du 21 mars 2012 :frais hospitaliers : 1733,26 euros ;frais médicaux : 790,25 euros.Pour les prestations imputables à l’intervention du 19 septembre 2012 :Frais hospitaliers : 5 379 euros + 6 758 euros,Frais médicaux : 5 209,73 euros.
Madame [D] demande au titre des frais de santé restés à sa charge :
- Sonde vaginale : 25,92 euros,
- Soins de suite et de réadaptation : 465 euros,
- Frais d’hospitalisation à la Clinique du [12] : 7,30 euros,
- Participations forfaitaires et franchises : 169 euros,
- Honoraires Docteur [J] : 350 euros,
soit la somme totale de 1 017,22 euros.
En l’espèce, il convient de distinguer les dépenses de santé actuelles postérieures à chacune des interventions et de retenir au vu des pièces produites :
Imputables à l’intervention du 21 mars 2012 : Sonde vaginale : 25, 92 euros
Frais d’hospitalisation à la clinique du [12] du 13 au 14 mars 2012 : 7,30 euros
Imputables à l’intervention du 19 septembre 2012 :Soins de suite et de réadaptation du 9 janvier au 9 février 2015 : 465 euros ;
En l’absence de précision sur l’imputabilité de la consultation du docteur [J] aux faits litigieux, sa note d’honoraires de 350 euros étant produite, la demande de Madame [D] sera rejetée.
Madame [L] [D] produit de plus les relevés de l’assurance maladie relatifs aux participations forfaitaires et franchises (100 euros (2014) + 92 euros (2013) + 100 (2012)) sans décompte précis permettant d’apprécier leur imputabilité aux faits en cause. Ainsi, sa demande au titre des franchises sera rejetée.
S’agissant des frais imputables à l’intervention du 21 mars 2012,
Les dépenses de santé actuelles ne sont pas prises en charge par le contrat garantie accident de la vie souscrit par Madame [L] [D] ;Les recours des tiers payeurs ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci prend en charge la réparation du dommage au titre de la solidarité nationale ;L’ONIAM sera condamné à prendre en charge uniquement les frais de Madame [D] relatifs à la sonde vaginale et aux frais d’hospitalisation à la clinique du [12], soit la somme totale de 25.92 + 7,30 = 33,22 euros.La CPAM est donc déboutée de ses demandes relatives aux dépenses de santé imputables à l’intervention du 21 mars 2022.
S’agissant des frais imputables à l’intervention du 19 septembre 2012,
Les dépenses de santé actuelles ne sont pas prises en charge par le contrat garantie accident de la vie souscrit par Madame [L] [D] ;Le docteur [Y] sera condamnée à payer à :Madame [L] [D] la somme de 465 euros/2 soit 232,50 euros ;la CPAM de Haute Savoie la somme de (5 379 euros + 6 758 euros + 5 209, 73 euros)/ 2 soit 8673,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la demande soit le 8 janvier 2021 ;L’ONIAM sera condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme de 465 euros/ 2 soit 232,50 euros.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [D] soutient avoir conservé à sa charge :
des frais divers ( Frais de copie, Location téléviseur lors de l’hospitalisation du 15 janvier au 11 février 2015, Frais de téléphone, Abonnement TV et Radio, Location téléviseur )des frais de déplacement ;des frais de consommables ;des frais d’assistance à expertise.
En l'espèce, à l’appui des pièces justificatives produites, il convient de retenir :
Frais divers suite à l’intervention du 21 mars 2012 :Les frais de téléphonie à hauteur de 3 euros ;Les frais de location de télévision à hauteur de 42 euros ;
Frais divers suite à l’intervention du 19 septembre 2012 :Les frais de copie du dossier médical exposés en décembre 2012 soit 13,28 euros,La location du téléviseur du 15 janvier au 15 février 2015 s’élevant à 60 euros ;
Frais d’assistance à expertise : 1500 euros (note d’honoraires du 9 avril 2018) + 528 euros (note d’honoraires du 22 mai 2018) + 360 euros (note d’honoraire du 8 octobre 2015) soit la somme totale de 2388 euros.
S’agissant des frais de consommables de santé, eu égard à l’incontinence urinaire et fécale, il convient de faire droit à la demande de prise en charge du coût hebdomadaire du papier toilettes et des protections intimes, en retenant, à défaut de justificatifs de l’évaluation, 3 euros de protections périodiques et 4 euros au titre du papier toilettes, soit :
Arrérages échus du 19 septembre 2012 au 19 septembre 2020 :7 euros x 52 semaines x 8 ans = 2912 euros
Capitalisation viagère des arrérages à échoir pour la période postérieure au 19 septembre 2020 : 7 euros x 52 semaines x 24,760 (euro de rente viagère pour un individu de sexe féminin âgé de 60 ans suivant la GP 2018 taux 0,5%, âge de Madame [D] au 19 septembre 2020) = 9012,64 euros.
Soit la somme globale de 11 924,64 euros.
En l’absence de pièces justificatives et d’accord des défendeurs, les frais de location de téléviseur à hauteur de 15 euros seront rejetés.
En l’absence de tout justificatif permettant d’établir le coût et le volume des déplacements, la demande d’un forfait pour les frais de déplacement sera rejetée.
Il convient de relever que les frais divers ne sont pas pris en charge par le contrat garantie accident de la vie souscrit par Madame [L] [D].
Compte-tenu des motifs ci-dessus développés, le docteur [Y] et l’ONIAM supporteront respectivement les frais divers relatifs aux conséquences de la deuxième intervention pour moitié chacun.
S’agissant des frais imputables à l’intervention du 21 mars 2012,
L’ONIAM sera condamné à payer à Madame [D] la somme de 45 euros ;
S’agissant des frais imputables à l’intervention du 19 septembre 2012,
Le docteur [Y] et l’ONIAM seront respectivement condamnés à payer à Madame [D] la somme de (13,28 + 60 + 2388 + 11 924, 64 euros) /2 soit 7192,96 euros chacun.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 13 septembre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM de Haute Savoie s'est élevé à :
Pour les prestations imputables à l’accident médical du 21 mars 2012 :Indemnités journalières : 3 943,52 euros ;Pour les prestations imputables à l’intervention du 19 septembre 2012 :Indemnités journalières : 22 886,50 euros ;Madame [L] [D] a perçu des indemnités journalières du 19 septembre 2012 au 30 juin 2014 et a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2014.
Madame [L] [D] évalue sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 7.177,80 euros.
La société BPCE ne conteste pas l’évaluation par Madame [L] [D] de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 7.177,80 euros.
Le docteur [Y] demande, dans la mesure où sa responsabilité est limitée à 50 % au regard de la complication intervenue, de limiter la somme qu’elle doit versée à hauteur de 3588,90 euros.
Suivant les conditions générales du contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BPCE produites par cette dernière, il est prévu d’indemniser les conséquences sur la vie professionnelle.
Eu égard à l’accord des parties, il convient de retenir que la perte des gains professionnels actuels de Madame [D] s’élève à 7.177,80 euros + les indemnités journalières dues à la CPAM.
La société BPCE sera condamnée à verser la somme de 7177,80 euros à Madame [L] [D].
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 3588,90 euros.
S’agissant des demandes de la CPAM, le docteur [Y] sera condamnée à verser à la CPAM de Haute Savoie la somme de 22 886,50 euros/ 2 soit 11.443,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 8 janvier 2021.
La CPAM de Haute Savoie sera déboutée du surplus de ses demandes.
- Dépenses de santé futures
La CPAM de Haute-Savoie ne prévoit pas de dépenses de santé futures.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [L] [D] sollicite une capitalisation viagère de sa perte de gain professionnels futurs faisant valoir qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle du fait de son état séquellaire. Elle évoque également la perte sur ses droits à la retraite.
Elle sollicite la somme totale de (62 748 (arrérages échus jusqu’au 18 décembre 2021) + 208 224,75 (capitalisation au 18 décembre 2021)) – les arrérages échus et le capital invalidité de la CPAM (23 476,39 + 34 535,45) = 212 960,91 euros.
Le docteur [Y] conclut qu’elle ne doit pas être condamnée à réparer les pertes de gains professionnels futurs de Madame [D] puisque l’intervention litigieuse du 19 septembre 2012 n’est pas à l’origine de l’ensemble de la symptomatologie que présente Madame [D] et notamment son incontinence fécale.
La société BPCE conteste l’évaluation de Madame [L] [D] relevant que Madame [D] ne détermine pas précisément le montant des pertes de droit à la retraite allégués et qu’elle sollicite en outre une incidence professionnelle. Elle conclut à une évaluation de la perte des gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de départ à la retraite, soit 62 ans.
En l’espèce, Madame [L] [D] a quitté la société qui l’employait depuis le 1er juillet 2011 au 3 octobre 2013. Elle perçoit depuis le 1er juillet 2014 une pension d’invalidité de la CPAM.
Le montant de la perte des revenus jusqu’à la retraite n’est ainsi pas contesté, la société BPCE retenant la somme de 1493 euros par mois.
Madame [D] est née le [Date naissance 2] 1959, donc est âgée de 62 ans au [Date naissance 2] 2021.
Entre le 18 décembre 2015 et le [Date naissance 2] 2021, il convient de retenir 72 mois ainsi que le fait la société BPCE, Madame [L] [D] aurait dû percevoir 107.496 euros.
Or, elle a perçu 746 x72 mois soit 53.712 euros.
Elle justifie jusqu’à sa retraite d’une perte de gains professionnels futurs de 53.784 euros.
Suivant l’expertise judiciaire, son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle.
Madame [D] était âgée de 52 ans lorsqu’elle a vécu ces deux interventions litigieuses, et était ainsi à 10 ans de sa retraite. Elle ne justifie pas de sa carrière antérieure avant celle dans l’entreprise où elle était employée depuis le 1er juillet 2011. Il n’est ainsi pas justifié de calculer de manière viagère sa perte de droits à la retraite. Elle sera déboutée de sa demande à titre viager.
La perte des gains professionnels futurs s’élève à 53.784 euros + la pension d’invalidité qu’elle a perçu de la CPAM.
La société BPCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [L] [D] la somme de 53.784 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 53.784/2 soit 26.892 euros.
Suivant notification de montant de pension d’invalidité de la CPAM de Haute-Savoie en date du 30 avril 2014, une pension d’invalidité a été accordée à Madame [L] [D] à compter du 1er juillet 2014 pour un montant brut annuel de 8.961,55 euros, soit un montant brut mensuel de 746,80 euros, calculé à partir d’un salaire annuel de base de 17.923,11 euros.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 13 septembre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM de Haute Savoie s'est élevé à :
Pour les prestations imputables à l’intervention du 19 septembre 2012 :Arrérages échus en invalidité : 36 188,82 euros ( invalidité jusqu’au 18 décembre 2015)Capital invalidité 34 532,45 euros au 1er septembre 2018 : 3.832 x 9011,60 euros (montant annuel de la rente)
Le docteur [Y] sera ainsi condamnée à verser à la CPAM la somme de 70.721,27/ 2 soit 35.360,63 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, avec intérêts à compter de la demande soit le 8 janvier 2021. La CPAM de Haute-Savoie est déboutée du surplus de ses demandes.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [D] demande la somme de 50.000 euros exposant présenter un état séquellaire tel que la reprise d’une activité professionnelle est impossible. Elle rappelle que l’expert a estimé que ses troubles ne lui permettaient pas la reprise du travail et qu’elle a dû cesser son activité professionnelle de comptable et perçoit depuis le 1er juillet 2014 une pension d’invalidité catégorie 2 en raison de sa capacité de travail réduite des 2/3.
Le docteur [Y] conclut qu’elle ne doit pas être condamnée à réparer l’incidence professionnelle de Madame [D] puisque l’intervention litigieuse du 19 septembre 2012 n’est pas à l’origine de l’ensemble de la symptomatologie que présente Madame [D] et notamment son incontinence fécale.
La société BPCE relève que Madame [D] se trouvait à 6 années de la retraite à la date de consolidation, cette durée de travail effective devant être pris en compte pour statuer sur l’incidence professionnelle. Elle offre la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que Madame [D] a été placée en invalidité et que ses troubles ne lui permettent pas d’envisager la reprise du travail.
Madame [L] [D] justifie que le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état d’invalidité réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail ce qui a justifié que lui soit accordée une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2014.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [L] [D] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, en ce qu’elle justifie qu’elle travaillait comme aide comptable depuis le 1er juillet 2011 ;
- De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à elle dans le domaine où elle travaillait, alors qu’il lui restait une dizaine d’années d’activité professionnelle ;
- De l’impact sur sa vie sociale du fait de l’arrêt de toute vie professionnelle ;
- Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de Madame [L] [D] à sa consolidation soit 56 ans.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30.000 euros à ce titre.
La société BPCE sera condamnée à verser à Madame [L] [D] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Compte-tenu des motifs ci-dessus développés, le docteur [Y] supportera pour moitié l’indemnisation de ce préjudice.
Le docteur [Y] sera donc condamnée à verser à la société BPCE la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [L] [D] demande la somme de 30 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« - Déficit Fonctionnel Temporaire Total correspond aux périodes d’hospitalisation :
Du 20/03 au 10/04/2012,
Du 19/09 au 20/09/2012,
Du 06/01 au 09/02/2015
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (exclure les périodes d’hospitalisation) :
Du 11/04/2012 au 05/09/2012 : 25% imputable à l’accident médical
Du 21/09/2012 au 5/01/2015 : 35% imputable à l’accident et au manquement
Du 10/02/2015 à la consolidation : 20% imputable à l’accident et au manquement relevé ».
Déficit fonctionnel temporaire suite à l’intervention du 21 mars 2012 :
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total du 20/03 au 10/04/2012 : 30 euros x 22 jours =660 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11/04/2012 au 18/09/2012 : 30 euros x 25% x 161 jours = 1207,50 euros
Soit la somme totale de 1867,50 euros.
Déficit fonctionnel temporaire suite à l’intervention du 19 septembre 2012 jusqu’à consolidation soit le 18 décembre 2015 :
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20/09/2012 et du 6/01 au 9/02/2015 : 30 euros x 2 jours = 60 euros + 30 euros x 35 jours = 1050 euros, soit au total 1110 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% du 21/09/2012 au 5/01/2015 :
30 euros x 837 jours x 35 % = 8788,50 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 10/02/2015 au 18/12/2015 :
30 euros x 312 jours x 20 % = 1 872 euros
Soit la somme totale de 11 770,50 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’intervention du 21 mars 2012,
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas pris en charge par le contrat garantie accident de la vie souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BPCE.L’ONIAM sera condamné à verser à Madame [L] [D] la somme de 1867, 50 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire à l’intervention du 19 septembre 2012,
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas pris en charge par le contrat garantie accident de la vie souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BPCE.Le docteur [Y] et l’ONIAM seront respectivement condamnés à payer à Madame [D] la somme de 11.770,50 euros/2 soit 5885,25 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [L] [D] soutient que ces deux chirurgies et leurs suites, en l’occurrence la rééducation périnéale réalisée de mai 2012 à octobre 2015 et le syndrome dépressif réactionnel traité par anti-dépresseurs, auraient justifié la détermination d’un pretium doloris à 4/7 (retenu pour des souffrances dites « moyennes »), selon le Barème de droit commun. Elle sollicite par conséquent la somme de 20 000 euros.
La société BPCE offre 6000 euros.
Le docteur [Y] offre la somme de 2000 euros, estimant qu’il est nécessaire de retirer la problématique de l’incontinence fécale. Elle demande d’être condamnée à hauteur de 50 % de cette somme.
En l'espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par les traumatismes initiaux (deux intervention chirurgicales), les traitements subis (douleurs liées aux prothèses), et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans sa réponse aux dires du docteur [S] en soutien des intérêts de Madame [D], l’expert maintient son évaluation de souffrances endurées à 3/7.
Madame [L] [D] a fait état lors des expertises des douleurs qu’elle a vécues en lien avec les interventions, l’incontinence urinaire et rectale, leur retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle et en conséquence son état dépressif. Au jour de l’examen, elle faisait état de la persistance de douleurs entre 2 à 6 sur une échelle de 10 suivant les moments de la journée. Elle évoquait le caractère très invalidant de ces problèmes qui lui interdisent la reprise d’une vie « normale » sur le plan social et familial.
Dans ces conditions, eu égard aux douleurs physiques et morales dues aux interventions de 2012 qui ont été prises en compte par l’expert dans leur intégralité et dont il convient de retenir une évaluation à 3/7, il convient d'allouer à Madame [D] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées.
Compte-tenu des motifs ci-dessus développés, le docteur [Y] supportera pour moitié l’indemnisation de ce préjudice.
Le contrat Garantie Accidents de la Vie prévoit l’indemnisation des souffrances endurées.
La société BPCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [D] la somme de 10.000 euros.
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 5000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Madame [D] fait valoir son état dépressif qui ajoute, selon elle, 5% à son taux de déficit fonctionnel permanent demandant de l’évaluer à 25%.
Elle demande une base de 2060 euros du point en réparation soit la somme de 51.500 euros.
La société BPCE demande de retour le taux de 20% et offre 1720 euros le point.
Le docteur [Y] demande de retirer les séquelles relatives à l’incontinence fécale et demande de réévaluer le déficit fonctionnel permanent à 10 %. Elle offre un point à 1560 euros. Elle demande d’être condamnée à hauteur de 50 % de cette somme.
En l’espèce, l’Expert a évalué le déficit fonctionnel permanent présenté par Madame [D] à 20%. Il a retenu dans son expertise que les lésions permanentes de Madame [L] [D] en relation directe et certaine avec les traitements subis sont des douleurs et des troubles invalidants de l’incontinence urinaire et fécale. Dans sa réponse aux dires, il précise que depuis ces interventions avec pose de prothèses, la vie quotidienne de Madame [L] [D] est extrêmement perturbée et qu’elle a été placée en invalidité.
L’expert répond également que l’état antérieur n’est pas susceptible de tempérer le déficit fonctionnel permanent. Il ajoute également qu’après analyse précise des symptômes fonctionnels et psychologiques, il confirme un déficit fonctionnel permanent de 20%.
L’état dépressif de Madame [L] [D] évoqué dès les doléances lors de l’examen a été manifestement pris en compte par l’expert judiciaire ainsi que les perturbations importantes de sa vie sociale et personnelle.
S’agissant de l’état séquellaire à la consolidation, il ressort de l’expertise une bonne cicatrisation du vagin, l’incontinence urinaire s’améliore progressivement mais les problèmes rectaux restent importants, il y a persistance de phénomènes douloureux.
Madame [L] [D] ne démontre pas que l’évaluation de l’expert a omis 5% de déficit fonctionnel permanent à ajouter au taux retenu.
Il conviendra donc de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent à 20%.
Compte-tenu des séquelles ci-dessous rappelées, Madame [L] [D] était âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, le préjudice de déficit fonctionnel permanent sera évalué à 40.000 euros (valeur du point 2.000 euros).
Le contrat Garantie Accidents de la Vie prévoit l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (nommé « incapacité permanente »).
La société BPCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [D] la somme de 40.000 euros.
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 20.000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [L] [D] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir qu’elle est aujourd’hui dans l’incapacité d’assumer une vie sociale, amicale ou sportive de quelque ordre que ce soit.
La BPCE offre 5000 euros en considération des difficultés à s’éloigner des toilettes mais relève que Madame [D] n’apporte pas de preuve d’activité avant l’accident.
Le docteur [Y] fait valoir que Madame [D] n’apporte pas de preuve d’activité spécifique ou de loisir avant l’intervention et offre une évaluation à hauteur de 5000 euros.
En l’espèce, le Docteur [C] a retenu un préjudice d’agrément.
Il explique que « les douleurs urinaires et rectales présentées par Madame [D] sont à l’origine de perturbations importantes de sa vie sociale et personnelle ».
Madame [L] [D] produit les attestations de :
Madame [N] [M] qui atteste qu’elle connait Madame [D] depuis mai 2002 et la décrit comme une personne active qui avait comme loisir des balades, du cinéma, des sorties en amis, et de danser. Elle fait état des conséquences des interventions pour la vie de Madame [D] et notamment la limitation des sorties telles que des balades du fait de ses souffrances mais aussi de son incontinence ;Madame [Z] [H] qui décrit la limitation de Madame [D] dans le fait de se rendre au restaurant ;Madame [G] [W] qui atteste qu’elle dit connaître Madame [D] depuis plusieurs années comme une personne très dynamique, avec une vie sociale très active.
Ces pièces établissent que Madame [L] [D] avait pour loisir de se balader et de sortir avec des amis, activités qui sont extrêmement limitées du fait de ses douleurs, de sa gêne et de son incontinence.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Le contrat Garantie Accidents de la Vie prévoit l’indemnisation du préjudice d’agrément.
La société BPCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [D] la somme de 10.000 euros.
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 5.000 euros.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [L] [D] sollicite la somme de 30 000 euros soulignant que l’incontinence urinaire et fécale l’empêche totalement d’entretenir une relation intime.
En l'espèce, sur le plan sexuel, l’Expert a considéré que Madame [D] est désormais dans l’impossibilité complète d’avoir une d’activité sexuelle, précisant que Madame [D] « ne pourra pas avoir d’activité sexuelle ».
Eu égard à ses séquelles qui impactent définitivement sa vie sexuelle, la question de son activité sexuelle antérieure aux interventions n’étant pas pertinente, il y a lieu de lui allouer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le contrat Garantie Accidents de la Vie prévoit l’indemnisation du préjudice sexuel.
La société BPCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [D] la somme de 20.000 euros.
Le docteur [Y] sera condamnée à verser à la société BPCE la somme de 10.000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie.
Il convient d’accorder à la CPAM de la Loire ayant reçu délégation de la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Compte-tenu de la faute commise par le docteur [Y], elle sera condamnée au paiement de cette indemnité.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [Y], l’ONIAM, la BPCE, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Madame [D] sera déboutée de sa demande de voir supporter par les défendeurs les dépens de la procédure de référé.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le cabinet JRF AVOCATS et Maître Daniel ROMBI seront autorisés à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Madame [L] [D], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, sollicite en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros.
Le 2° de l’article 700 du code procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conséquent, le docteur [Y], l’ONIAM, la BPCE, devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Madame [L] [D] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4000 euros en faveur de Madame [L] [D].
Le docteur [Y] devra supporter, les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Haute-Savoie dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de Madame [D] relative aux frais d’exécution forcée.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE le docteur [O] [Y] et la société BPCE ASSURANCES de leur demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise ;
DÉCLARE le docteur [O] [Y] responsable du défaut d’information lors de l’intervention pratiquée le 21 mars 2012 et lors de l’intervention pratiquée le 19 septembre 2012 ;
CONDAMNE le docteur [O] [Y] à verser à Madame [L] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice moral d’impréparation :
5 000 euros pour l’intervention du 21 mars 2012 ;5 000 euros pour l’intervention du 19 mars 2012,Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ONIAM de sa demande d’être mis hors de cause ;
DIT que Madame [L] [D] a subi un accident médical le 21 mars 2012 qui n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu de réparer les conséquences dommageables temporaires de l’accident médical du 21 mars 2012 ;
DIT que le docteur [O] [Y] a commis une faute lors de l’intervention du 19 septembre 2012 au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le docteur [O] [Y] sont tenus pour moitié chacun de réparer les conséquences dommageables temporaires de l’accident médical du 19 septembre 2012 ;
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le docteur [O] [Y] sont tenus pour moitié chacun de réparer les conséquences dommageables définitives pour Madame [L] [D] ;
DIT que les conditions du contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par Madame [L] [D] auprès de la société BPCE ASSURANCES sont réunies ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à indemniser Madame [L] [D] en application du contrat d’assurance « Garantie Accidents de la Vie » ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [L] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels: 7.177,80 euros ;
- perte de gains professionnels futurs: 53.784 euros ;
- incidence professionnelle: 30.000 euros ;
- souffrances endurées: 10.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent: 40.000 euros ;
- préjudice d’agrément: 10.000 euros ;
- préjudice sexuel: 20.000 euros ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le docteur [O] [Y] à verser à la société BPCE ASSURANCES les sommes suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels: 3588, 90 euros ;
- perte de gains professionnels futurs: 26.892 euros ;
- incidence professionnelle: 15.000 euros ;
- souffrances endurées: 5.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent: 20.000 euros ;
- préjudice d’agrément: 5.000 euros ;
- préjudice sexuel: 10.000 euros ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [L] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 265,72 euros ;
- frais divers: 7237,96 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 7752,75 euros ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le docteur [O] [Y] à payer à Madame [L] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 232,50 euros ;
- frais divers: 7192,96 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 5885,25 euros ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le docteur [O] [Y] à payer à la CPAM de Haute-Savoie ayant donné délégation à la CPAM de la Loire les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles: 8673,36 euros ;perte de gains professionnels actuels : 11.443,25 euros, perte de gains professionnels futurs : 35.360,63 euros,Ces sommes avec intérêts à compter de la demande soit le 8 janvier 2021 ;
CONDAMNE le docteur [O] [Y] à payer à la CPAM de Haute Savoie ayant donné délégation à la CPAM de la Loire la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DÉBOUTE la CPAM de Haute-Savoie pour le surplus de ses demandes relatives à sa créance ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE le docteur [Y], l’ONIAM, la BPCE in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
CONDAMNE le docteur [Y], l’ONIAM, la BPCE in solidum à payer à Madame [L] [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [Y] à payer à la CPAM de Haute-Savoie ayant donné délégation à la CPAM de la Loire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS