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Tribunal Administratif de Marseille, 20 février 2024. 2400581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400581

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2024, M. B C, représenté par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ce qui constitue un vice de procédure ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : -elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier rigoureux et approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale pour les mêmes moyens de légalité interne que ceux invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Henry, représentant M. C, présent et assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 août 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une épilepsie pharmaco-résistante sévère pour laquelle il bénéficie en France d'une prise en charge et d'un suivi neurologique. Les pièces médicales qu'il verse au dossier, non contestées par le préfet, indiquent que son état de santé nécessite un suivi dans un centre de référence en épilepsie rare, que la poursuite des traitements médicamenteux, non disponibles en Algérie, semble nécessaire pour essayer de diminuer la fréquence des crises et leurs répercussions pouvant être source de mise en danger pour le patient et que l'arrêt desdits traitements pourrait être à l'origine d'une recrudescence des crises. Ces mêmes pièces précisent que M. C a été hospitalisé et qu'un rendez-vous médical est programmé pour le 11 mars 2024. Dans ces conditions, et alors que le requérant avait précisé son état de santé lors de son audition en retenue admisnirative du 13 janvier 2024, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. C et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser au requérant. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation de provisoire de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant cette même notification. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé M. Ridings Le greffier, signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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