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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.660

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de construction de villas économiques (SOCOVIEC), dont le siège social est voie Thomas Y... à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Assistance 97, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue Ferdinand Forest, zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SOCOVIEC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Assistance 97, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société SOCOVIEC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Assistance 97 SARL ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCOVIEC à payer à la société Assistance 97 la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOCOVIEC, envers la société Assistance 97, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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