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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.532

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 724 du code de procédure civile ; Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ; Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel ; Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Le Parc national des Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-04-09 | Jurisprudence Berlioz