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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.069

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont contracté en 1987, auprès du Crédit immobilier général, un prêt de 4 millions de francs ; que par acte notarié du 29 janvier 1991, l'Union de banques à Paris (UBP), ayant réglé leur créance, a été subrogée dans les droits du Crédit immobilier général et leur a consenti un prêt de 4 550 000 francs ; que des poursuites sur saisie immobilière ayant été exercées par le Crédit immobilier général à l'encontre des époux X..., un jugement du 28 janvier 1993 a déclaré l'Union de banques à Paris déchue des poursuites qu'elle avait continuées sur le fondement de cette subrogation conventionnelle dans les droits du poursuivant initial ; que l'UBP ayant demandé à être subrogée, en application de l'article 722 du Code de procédure civile, dans les poursuites de saisie, les époux X... ont formé tierce opposition au jugement du tribunal de grance instance de Paris du 21 octobre 1993 qui a accueilli cette demande ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1999) a rejeté comme mal fondés cette tierce opposition ainsi que le moyen de nullité du prêt ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que l'UBP, qui a payé la somme de 4 500 000 francs au Crédit immobilier général, exerçait contre les époux X... l'action subrogatoire qui lui avait été transmise et ensuite, que ceux-ci n'élèvaient aucune contestation portant sur les deux prêts que leur avait consenti en 1987 le Crédit immobilier général pour le remboursement desquels il leur avait fait délivrer le commandement de saisie du 24 octobre 1989 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la contestation des époux X... portant sur les conditions dans lesquelles ils avaient accepté l'offre de prêt de cette banque en décembre 1991 était inopérante dès lors que, dans la présente procédure, celle-ci agissait pour le recouvrement de la créance dans laquelle elle avait été subrogée par le Crédit immobilier général ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en ses autres branches pour s'attaquer à des motifs surabondants ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 718, 722 et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que dès lors que la tierce opposition des époux X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 1993 constituait un incident de saisie immobilière, c'est à tort que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'appel formé par eux contre le jugement du 17 septembre 1998 par lequel cette juridiction les avait déboutés de ce recours ; Attendu qu'en suite de la cassation à intervenir, il ne reste rien à juger de ce chef conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par retranchement, en ce qu'il s'est prononcé sur la tierce opposition formée par les époux X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 1993, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que l'appel formé du chef de la tierce opposition par les époux X... était irrecevable ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'UBP la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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