Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/849
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02453
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSXS
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 3]) Association déclarée,
prise en la personne de sa Directrice Nationale,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [J] [X] DOSSIER [X] / AGS - SELARL HARTMANN ET CHARLIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET CHARLIER MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA MUNCH CONSTRUCTIONS METALLIQUES
N° SIRET : 499 796 845
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [X] a été salarié de la Sa Munch constructions métalliques en qualité de responsable du service achats, statut cadre, du 1er mai 1991 au 30 avril 2008.
La société Munch constructions métalliques a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 1er juillet 2015, convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2015.
La Selarl Hartmann et Charlier a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [X], admis au bénéfice de la retraite supplémentaire le 31 décembre 2015 à l'âge de 65 ans, a été informé par l'organisme Quatrem que son employeur l'avait radié des effectifs cadre le 31 décembre 1992.
Saisi par M. [X], le conseil de prud'hommes de Mulhouse, par jugement du 27 février 2020 rectifié le 23 juillet 2020, a notamment fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la Sa Munch constructions métalliques à la somme de 19 990,68 euros au titre de la retraite supplémentaire pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 et lui a réservé le droit de chiffrer son préjudice définitif à l'issue de la procédure.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à voir fixer sa créance définitive au passif de la procédure de liquidation judiciaire de son ancien employeur.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé recevable et bien fondée la demande de M. [X],
en conséquence,
- fixé la créance de M. [X] au passif de la Sa Munch constructions métalliques, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Hartmann & Charlier ès qualité de liquidateur judiciaire aux montants suivants':
- 9 050,24 euros à titre d'indemnisation pour la rente de retraite supplémentaire pour la période de juin 2019 à décembre 2020,
- 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de verser la cotisation pour la rente de retraite supplémentaire,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ce montant sera prélevé en frais privilégié de la liquidation,
- débouté la Sa Munch constructions métalliques, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Hartmann & Charlier, ès qualité de liquidateur judiciaire, et le CGEA de [Localité 3] de toutes leurs demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites légales de sa garantie, laquelle n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire et en l'absence de fonds disponibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Sa Munch constructions métalliques, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Hartmann & Charlier, ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance,
- dit que ces frais seront prélevés en frais privilégiés de la liquidation.
Le Cgea-Ags de [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 10 mai 2021.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, le Cgea-Ags de [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- déclarer le demandeur et intimé irrecevable, subsidiairement mal fondé dans ses prétentions, l'en débouter,
à titre subsidiaire, sur la garantie de l'Ags,
- dire et juger que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que sa garantie n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
- condamner le demandeur et intimé à lui payer un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021, la Selarl Hartmann & Charlier mandataires judiciaires demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 1er avril 2021,
et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [X] irrecevables et mal fondées,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes sommes les sollicités par M. [X],
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
- condamner M. [X] à lui verser un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la défenderesse et intimée à régler le montant de 6 033,36 euros correspondant à la rente pour quatre trimestres de 2021, outre le montant de 9 050,24 euros déjà alloué,
- voir déclarer l'arrêt opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 3],
- débouter la partie appelante, à savoir l'Ags-Cgea de [Localité 3], de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Selarl Hartmann & Charlier de sa demande subsidiaire en réduction des montants sollicités,
- condamner la partie appelante, à savoir l'Ags-Cgea de [Localité 3], et l'intimée, à avoir la Selarl Hartmann & Charlier, es qualité de liquidateur de la société Munch constructions métalliques en liquidation judiciaire à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie appelante, à savoir l'Ags-Cgea de [Localité 3], et l'intimée, à savoir la Selarl Hartmann & Charlier, es qualité de liquidateur de la société Munch constructions métalliques en liquidation judiciaire, en tous les frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- lui allouer une rente annuelle viagère à hauteur de 6 033,36 euros.
Par arrêt avant-dire droit du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la requalification du préjudice de percevoir une rente de retraite supplémentaire en préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022, le Cgea-Ags de [Localité 3] demande à la cour de :
- sur le seul point remis dans les débats, constater que le demandeur et intimé n'apporte pas les justificatifs suffisants et quantifiables d'une perte de chance,
- en tout état de cause, constater que la perte de chance, même reconnue, n'entre pas dans la garantie du Cgea-Ags,
- mettre hors de cause le Cgea-Ags et lui déclarer inopposable le cas échéant l'indemnisation allouée.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la Selarl Hartmann & Charlier mandataires judiciaires demande à la cour de :
- déclarer la Selarl Hartmann & Charlier mandataires judiciaires ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sa Munch constructions métalliques recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 1er avril 2021,
et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [X] irrecevables et mal fondées,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [X],
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
- condamner M. [X] à verser à la Selarl Hartmann & Charlier mandataires judiciaires ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sa Munch constructions métalliques en liquidation judiciaire un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, M. [X] demande à la cour de :
- constater que M. [X] a justifié de la demande faite par la cour dans son arrêt du 14 octobre 2022,
- en conséquence, adjuger à l'intimé le bénéfice de ses conclusions du 21 décembre 2021, et des présentes,
- confirmer le montant de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner, à titre subsidiaire, les parties défenderesses à régler la rente annuellement à hauteur de 6 033,36 euros sur justificatif de l'état de santé de M. [X],
- condamner les défenderesses à payer un montant de 5 000 euros pour non respect des dispositions légales quant à l'établissement des bulletins de paye de mai 1991 à avril 2008, et le montant de 16 591,74 euros correspondant à la rente supplémentaire due du 01/01/2021 au 30/09/2023,
- débouter la Selarl Hartmann et Charlier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Hartmann et Charlier à régler à M. [X] un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur l'objet du litige':
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La Selarl Hartmann et Charlier soutient, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, que les premiers juges ont statué ultra petita en accordant à M. [X] la somme totale de 67 050,24 euros alors qu'il demandait une somme de 9 050,24 euros de juin 2019 à septembre 2020 et une rente annuelle.
Cependant, cette irrégularité relève des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et n'est pas sanctionnée par l'infirmation du jugement.
En outre, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour reste saisie de l'entier litige et il sera donc statué sur les demandes formulées par M. [X].
Sur le préjudice de M. [X]':
- Sur la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019 :
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Le préjudice invoqué par M. [X] résulte de la cessation, à compter du 31 décembre 1992, du versement par son employeur de cotisations auprès de l'organisme Quatrem alors qu'un accord d'entreprise du 30 décembre 1986 prévoit la souscription d'un régime de retraite supplémentaire par capitalisation au profit des cadres de la société.
Ce préjudice s'analyse en la perte de chance de bénéficier de la rente qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 2019 si la société Munch constructions métalliques avait normalement cotisé auprès de l'organisme Quatrem jusqu'à son départ de l'entreprise le 30 avril 2008.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui, pour être indemnisé, doit résulter de manière directe et certaine de la'perte de chance'alléguée.
Ainsi, si la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, une'perte de chance, pour être indemnisée, doit présenter un caractère réel et certain et il appartient au demandeur d'établir la certitude de la chance perdue.
Enfin, la réparation d'une'perte de chance'réelle et sérieuse doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sa Munch constructions métalliques n'a plus satisfait à ses obligations quant au paiement des cotisations auprès de l'organisme Quatrem à compter du 31 décembre 1992.
Il est établi que si l'employeur avait continué à cotiser pour M. [X], comme elle en avait l'obligation en exécution de l'accord d'entreprise du 30 décembre 1986, le salarié aurait bénéficié d'un versement annuel brut d'environ 6 000 euros au titre de la retraite supplémentaire alors qu'il a perçu en 2022 un versement annuel brut de 696,04 euros (soit un montant net de 578,77 euros).
Il subit ainsi par la faute de l'employeur un préjudice consistant en une'perte de chance'de percevoir une retraite plus élevée dont la Sa Munch constructions métalliques lui doit réparation.
Le préjudice du salarié présente un caractère réel et certain même s'il est soumis à un aléa, lié à la durée de perception de la retraite supplémentaire, qui ne peut être appréhendée à ce jour qu'en fonction de l'espérance de vie du salarié.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment l'âge du salarié (73 ans) et son espérance de vie (79,3 ans), la cour fixe le préjudice définitif subi par M. [X] à compter du 1er juillet 2019 du fait de l'absence de cotisations de son'employeur'auprès de l'organisme Quatrem à la somme de 40 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [X].
- Sur la demande au titre de la rente de retraite supplémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023
Comme indiqué précédemment, la cour a procédé à l'indemnisation du préjudice définitif subi par M. [X] au titre de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnisation à hauteur de 16 591,74 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales quant à l'établissement des bulletins de paye de mai 1991 à avril 2008 :
Dans ses conclusions du 14 avril 2023, M. [X] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros motivée par le non-respect des dispositions légales quant à l'établissement des bulletins de paye de mai 1991 à avril 2008.
Le salarié explique, dans le corps de ses conclusions, que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande dans son jugement du 27 février 2020 et qu'il convient de confirmer cette disposition.
Cependant, le jugement déféré à la cour est celui du 1er avril 2021 et non celui du 27 février 2020.
La demande de M. [X] n'a pas été soumise au conseil de prud'hommes de Mulhouse dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement déféré, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la garantie du Cgea':
En cessant de s'acquitter du versement de ses cotisations à l'organisme Quatrem en exécution de l'accord d'entreprise du 30 décembre 1986, la Sa Munch constructions métalliques a causé un préjudice à M. [X].
L'indemnité due en réparation de ce préjudice est une créance née en exécution du contrat de travail. Elle est donc couverte par le régime d'assurance prévu par l'article L. 3253-6 du code du travail.
Dès lors, la garantie du Cgea est due pour le paiement des dommages et intérêts dus à M. [X], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La Selarl Hartmann & Charlier ès qualités, qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, tant au profit de M. [X] que de la Selarl Hartmann & Charlier ès qualités et de l'Ags-Cgea.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Munch constructions métalliques aux sommes suivantes':
- 9 050,24 euros à titre d'indemnisation pour la rente de retraite supplémentaire pour la période de juin 2019 à décembre 2020,
- 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de verser la cotisation pour la rente de retraite supplémentaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la créance de M. [J] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Munch constructions métalliques à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif résultant de la'perte de chance'de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros présentée par M. [J] [X] en raison du non-respect des dispositions légales quant à l'établissement des bulletins de paye de mai 1991 à avril 2008,
REJETTE la demande d'indemnisation à hauteur de 16 591,74 euros présentée par M. [J] [X] pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023,
CONDAMNE la Selarl Hartmann & Charlier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa Munch constructions métalliques, aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,