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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.924

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... - VC n° 40, 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1993 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement avait une cause économique alors, selon le moyen, qu'il occupait la fonction de déclarant en douane, qu'il s'est vu remplacer dans son poste de travail dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, qu'il en résulte qu'aucune suppression effective de son emploi ne permet de justifier le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui avait adhéré à une convention de conversion n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la rupture du contrat étant considérée comme intervenue d'un commun accord entre les parties ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé en sorte que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé ces dispositions ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 80 du statut du personnel sédentaire de la SNCM ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour non-respect de la procédure statutaire de licenciement collectif, la cour d'appel a encore énoncé que la procédure pour raison économique et plus particulièrement pour suppression d'emploi et licenciement collectif (article 80) ne prévoyait l'intervention d'une commission locale d'avancement que pour rechercher toutes les possibilités de mutation au sein de la compagnie et proposer des actions de formation nécessaires à l'affectation dans d'autres fonctions, qu'on ne saurait dès lors reprocher à l'employeur d'avoir immédiatement indiqué les postes de Toulouse ou de Marseille restant à pourvoir dans la qualification professionnelle de l'intimé ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 80 du statut du personnel sédentaire de la SNCM qu'en cas de licenciement collectif la Direction générale réunit pour avis la commission plénière d'avancement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le non-respect de la procédure statutaire de licenciement collectif, s'il ne pouvait avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, causait nécessairement au salarié un préjudice et ouvrait droit pour lui à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel, qui a relevé que la commission plénière d'avancement n'avait pas été réunie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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