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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2208446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208446

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 13 septembre 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 septembre 2022 a été notifié au requérant le jour-même à 16h45 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 13 septembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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