Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[W] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 23/00324
N°Portalis DB26-W-B7H-HVO3
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. [N] VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. [L] GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur et Madame [W] [S]
Représentants légaux de [J] [S]
6 Ter Rue du 8 mai 1945 - App. 3
80200 PERONNE
Représentant : Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [J] [S], né le 18 juillet 2013, scolarisé en classe ULIS (unité localisée d’insertion scolaire) à l’école Béranger de Péronne, souffre d’exostoses multiples [petites tumeurs bénignes constituées de tissus osseux, se développant à la surface des os], maladie génétique systémique au titre de laquelle il est suivi en chirurgie pédiatrique au CHU de Lille.
[W] [S] et son épouse [H] [P], parents de l’enfant, ont sollicité le 6 janvier 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) une orientation de l’enfant en classe ULIS, une prestation de compensation du handicap (PCH) et une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Suivants décisions du 22 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :
- a fait droit à la demande d’orientation en classe ULIS ;
- a rejeté la demande de PCH, au motif que les conditions d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) n’étaient pas remplies, ce qui est une condition d’octroi de la PCH ;
- a également rejeté la demande d’AVPF, au motif de l’absence de nécessité d’un accompagnement ou d’une assistance à domicile valorisable à ce titre.
Saisie des recours formés par les époux [S], la CDAPH, suivant décisions en date du 12 juillet 2023 :
- a confirmé l’orientation en classe ULIS, sans accompagnement ;
- a rejeté la demande de PCH, pour le même motif que celui retenu dans la décision initiale ;
- a rejeté la demande d’AVPF, au motif que l’enfant présente des difficultés correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qu’un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable à ce titre n’était pas nécessaire.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée le 12 septembre 2023, [W] et [H] [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestations des décisions de la CDAPH.
Suivant premier jugement du 6 mai 2024, le tribunal a :
- Déclaré [W] [S] et [H] [P] irrecevables en leurs demandes tendant à l’allocation de l’AHEH, d’une part, et de l’AEEH et de son complément, d’autre part ;
- déclaré les mêmes recevables en leurs demandes tendant à l’octroi de la PCH et au bénéfice de l’AVPF,
- avant dire droit sur le bien-fondé des demandes déclarées recevables, ordonné une expertise médicale avec examen clinique de l’enfant [J] [S], et désigné pour y procéder le docteur [Y] [U] avec pour mission de :
1) dire si, à la date du 5 janvier 2023, l’enfant remplissait les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine ou, autrement dit, si sa situation justifiait d'un besoin d'aides humaines au sens des articles L.245-4 et D.245-5 du code de l'action sociale et des familles ; en cas de réponse positive, quantifier en fonction des actes le nombre d'heures de présence requis par la situation de l’enfant et fixé en équivalent-temps plein ;
2) fixer, à la date du 5 janvier 2023, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3) apprécier, à la date du 5 janvier 2023, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peuvent prétendre les demandeurs à l’instance.
Dans le cadre de son rapport reçu au greffe le 19 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à l’absence de besoin d’aides humaines, à un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % et à l’absence de réunion des conditions posées par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
De nouveau appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 30 septembre 2024, à la demande des parties. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [W] [S] et [H] [P], représentés par leur Conseil, se rapportent à leurs conclusions visées à l’audience et demandent au tribunal de :
- ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale clinique de l’enfant [J], aux fins de déterminer le taux d’incapacité de ce dernier ;
- annuler les décisions de la CDAPH en date des 23 mars et 13 juillet 2023 refusant le bénéfice du complément de l’AEEH ;
- annuler les décisions de la CDAPH en date du 13 juillet 2023 refusant le bénéfice de l’AHEH et de son complément, refusant le bénéfice de la PCH et refusant le bénéfice de l’AVPF ;
- leur accorder les prestations susvisées avec effet rétroactif au 6 janvier 2023, date du dépôt des demandes à la MDPH 80 ;
- leur allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la MDPH 80 aux dépens.
2) la MDPH 80 est régulièrement dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2024, elle demande au tribunal de rejeter les demandes tendant à l’attribution de la PCH et de l’AVPF.
Subsidiairement, elle demande que le tribunal indique la date de l’ouverture des droits et la durée d’attribution de la PCH, ainsi que les modalités de la prestation (statut d’intervention, nombre d’heures) ; et la date d’ouverture des droits ainsi que la durée d’attribution de l’AVPF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des demandeurs pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’octroi de l’AEEH :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, le jugement rendu le 6 mai 2024 a d’ores et déjà déclaré [W] [S] et [H] [P] irrecevables en leur demande tendant à l’allocation de l’AEEH et de son complément.
La demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Partant, elle n’est pas recevable.
Il convient en conséquence de déclarer de plus fort [W] [S] et [H] [P] irrecevables en leur demande tendant à l’allocation de l’AEEH et de son complément, sans préjudice de la faculté de déposer une demande en ce sens auprès de la MDPH 80.
2. Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
S’agissant plus particulièrement de l’enfant handicapé, il résulte de la combinaison des articles L.245-1 du code de l’action sociale et des familles et L.541-1 du code de la sécurité sociale que l’octroi de la PCH est subordonné aux conditions suivantes :
- l’enfant doit avoir moins de 20 ans ;
- les parents doivent préalablement percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- doivent être remplies les conditions d’ouverture à un complément d’AEEH ;
- l’enfant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. La difficulté est qualifiée d’absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par l’enfant ; elle est qualifiée de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par l’enfant.
En l’espèce, il n’est pas établi que les demandeurs bénéficieraient à ce jour de l’AEEH. Partant, la seconde des conditions susvisée n’est pas remplie.
En tout état de cause, l’octroi de l’AEEH suppose l’attribution d’un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, ou d’un taux d'incapacité compris entre 50 % et moins de 80 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ou des rééducations en lien avec le handicap, préconisés par la CDAPH.
En l’occurrence, le praticien désigné par le tribunal retient que [J], âgé de 11 ans, droitier, scolarisé en classe ULIS niveau CM2, présente une maladie des exostoses multiples, bénigne mais nécessitant des interventions chirurgicales à répétition de fréquence indéterminée. Il existe un retard intellectuel lié à l’absentéisme scolaire résultant des interventions chirurgicales susvisées. L’enfant est en mesure de faire du vélo (en milieu clos) et de jouer au football. Autonome pour la plupart des actes ordinaires de la vie d’un enfant, il s’habille et se déshabille seul, lentement, avec le cas échéant une aide selon la difficulté ; certains gestes nécessitent une aide ponctuelle (couper les aliments, surveillance de la toilette). Son comportement social est adapté. Il présente un déficit d’orientation temporelle et spatiale susceptible de gêner tant la gestion de sa sécurité personnelle que l’utilisation seul des transports en commun. Il n’existe pas de difficultés sur le plan physique, hormis une motricité fine des mains partiellement entravée par la présence d’exostose, surtout à droite. L’écriture est lente, mais correcte.
Au terme de son examen, qui prend en compte l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats, le praticien estime le taux d’incapacité de [J] à moins de 50 %.
Pour s’opposer aux conclusions du rapport d’expertise et solliciter la mise en oeuvre d’une contre-expertise médicale, [W] [S] et [H] [P] font valoir que [J] était totalement tétanisé lors de l’examen clinique ; que les échanges ont été complexes avec le praticien consultant qui n’était pas à l’écoute de la description du quotidien de l’enfant ; que [J] a pu enlever seul sa chemise mais avec de grandes difficultés ; qu’il a pleuré dans la voiture au retour de l’expertise ; et que, s’il est en mesure de faire du vélo et jouer au football, ces activités sportives ne durent pas plus de quelques minutes puisque l’enfant est en incapacité physique de rester plus d’une heure debout.
Pour autant, ces considérations sont à elles seules insuffisantes à remettre en cause la pertinence des constatations médicales résultant de l’examen clinique auquel a procédé le praticien.
En présence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, les conditions d’octroi de l’AEEH ne sont pas réunies. A plus forte raison, celles d’un complément d’AEEH ne le sont pas non plus. Dès lors, la troisième des conditions susvisées n’est pas remplie, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur l’existence d’éventuelles difficultés graves ou absolues pour la réalisation des activités de la vie quotidienne.
Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande tendant à l’octroi de la PCH.
3. Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) :
L’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande formulée par les époux [S], prévoit qu’est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dès lors qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées
par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
Le taux d’incapacité susvisé est d’au moins 80 %.
En présence d’un taux inférieur à 50 %, les conditions d’affiliation à l’AVPF ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, les demandeurs supporteront les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de l’Assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Parties perdantes, les époux [S] ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à une indemnité de procédure. Dès lors, leur demande sera rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le précédent jugement en date du 6 mai 2024 et le rapport de consultation médicale,
Déclare de plus fort [W] [S] et [H] [S] née [P] irrecevables en leurs demandes tendant à l’allocation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,
Déboute [W] [S] et [H] [S] née [P] de leurs demandes tendant respectivement à l’octroi de la prestation de compensation du handicap et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [W] [S] et [H] [S] née [P],
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Décision du 12/11/2024 RG 23/00324
Déboute [W] [S] et [H] [S] née [P] de leur demande d’indemnité procédurale,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel