Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.451
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Parant, demeurant ci-devant ... (Alpes-Maritimes), et actuellement ... à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X...,
2 / de Mme Philippe X..., demeurant à Villebon, Asnières-sur-Blour (Vienne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 1991), que M. Z..., propriétaire d'une exploitation piscicole donnée à bail aux époux X..., lesquels ont agi, le 28 septembre 1988, en révision du prix du fermage, a demandé, le 14 décembre 1990, la résiliation du bail ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que la révision d'un fermage éventuellement excessif ne peut être demandée qu'au cours de la troisième année de jouissance et que le preneur reste tenu, jusqu'à ce moment, de payer le fermage contractuellement fixé, la révision étant dépourvue d'effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que le caractère "excessif" du montant du fermage ne saurait justifier le défaut de paiement des fermages échus antérieurement à l'introduction de la demande en révision, ni constituer pour le preneur une raison sérieuse et légitime de nature à faire obstacle à l'action en résiliation du bailleur ; que, pour avoir, néanmoins, en l'espèce, rejeté la demande de résiliation dont elle était saisie, en la seule considération de l'exagération du montant des fermages échus et impayés antérieurement à l'action en révision des preneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 411-13, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence de raisons sérieuses et légitimes du non paiement des fermages ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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