Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01855

Date de décision :

26 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE2024 à Me Céline GUERIN Me Cécile FOURCADE AD ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6U DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 18 Juillet 2022 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : Madame [X] [F] [J] née le 09 Avril 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024 Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [F] [J] a été engagée à compter du 2 décembre 2012 par la S.A.S Amazon France Logistique en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, niveau 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 24 juillet 2013, Mme [F] [J] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2014. La relation de travail a ensuite été ponctuée de reprises d'activités et d'arrêts de travail jusqu'à une visite de reprise le 22 septembre 2015. Le 6 octobre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude. La salariée n'a pas repris le travail. La SAS Amazon France Logistique a repris le paiement des salaires à compter du 9 novembre 2015. Le 13 octobre 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [F] [J] l'informant qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi et lui a fait part des motifs s'opposant au reclassement. Le 16 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [X] [F] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé, en dernier lieu, au 10 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [X] [F] [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 5 mars 2021, Mme [X] [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 18 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que la SAS Amazon France Logistique a été défaillante dans son obligation à maintenir la salariée, Mme [X] [F] [J] dans sa capacité à occuper un emploi. En conséquence, Condamné la SAS Amazon France Logistique à verser à Mme [X] [F] [J] les sommes de : 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté Mme [X] [F] [J] du surplus de ses demandes. Débouté la SAS Amazon France Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné la SAS Amazon France Logistique aux dépens. Le 28 juillet 2022, Mme [X] [F] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [F] [J] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société Amazon France Logistique à la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté. Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] [J] de ses autres demandes, Par conséquent, Voir dire et juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] [F] [J], En conséquence, Condamner la société Amazon France Logistique SAS à régler à Mme [X] [F] [J], les sommes suivantes : Dommages-intérêts : 30 000,00 euros Voir dire et juger les agissements de la société Amazon France Logistique SAS comme constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté, En conséquence, Condamner la société Amazon France Logistique SAS à régler à Mme [X] [F] [J] les sommes suivantes : Dommages-intérêts : 10 000 euros Voir dire et juger les agissements de la société Amazon France Logistique comme constitutifs d'un manquement à son obligation de santé et de sécurité, En conséquence, Condamner la société Amazon France Logistique SAS à régler à Mme [X] [F] [J] les sommes suivantes : Dommages-intérêts : 10 000 euros Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 euros Condamner la société Amazon France Logistique aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S Amazon France Logistique demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a 'Dit que la SAS Amazon France Logistique a été défaillante dans son obligation à maintenir la salariée, Mme [X] [F] [J] dans sa capacité à occuper un emploi'. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] [J] de sa demande de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] [J] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité ; Débouter Mme [X] [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture prétendument abusive du contrat de travail ; Débouter Mme [X] [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu manquement à l'obligation de loyauté ; Débouter Mme [X] [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; Débouter Mme [X] [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Mme [X] [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [J] à verser à la Société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024. MOTIFS Sur la contestation de l'avis d'inaptitude Mme [X] [F] [J] soutient que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 octobre 2015 n'est pas conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du 16 octobre 2017. Cependant, le modèle issu de l'arrêté du 16 octobre 2017 ne pouvait être appliqué le 6 octobre 2015. En tout état de cause, il appartenait à Mme [F] [J] de contester l'avis d'inaptitude, selon la procédure prévues par les article L. 4624-1 et R. 4624-35 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'avis du médecin du travail la déclarant inapte. Sur le respect de l'obligation de reclassement L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. L'avis d'inaptitude est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L'obligation de recherche d'un reclassement est donc régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717, FS-B). L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » Quelle que soit la position prise par le salarié sur les emplois qui lui sont proposés, la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.518). Le second avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 6 octobre 2015 mentionne « Inapte à son ancien poste en Outbound, serait apte à occuper un poste administratif assis ». Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcé le 16 novembre 2020. Mme [X] [F] [J] conteste le nombre de postes qui lui ont été proposés, le périmètre de recherche de reclassement qui selon elle, n'est pas précisé par la société, le caractère non-sérieux, déloyal et conditionné à la réussite d'un test des propositions formulées par la société ainsi qu'une absence de proposition de mesures d'adaptation et de formation. La SAS Amazon France Logistique justifie de l'envoi de trois courriels le 6 octobre 2015, le 12 juin 2018 et le 3 août 2020 auprès des différents sites de la société afin d'identifier les postes disponibles, susceptibles d'être offert à Mme [X] [F] [J]. Les réponses sont produites par l'employeur qui a pu identifier trois postes disponibles au cours de ces années. Le 28 mai 2018, Mme [X] [F] [J] a accepté un poste de reclassement proposé par la société mais n'a pas satisfait au test de sélection à ce poste. Le 18 septembre 2020, deux offres de reclassement ont été proposées à la salariée, toutes deux conditionnées également à la réussite de tests. Mme [X] [F] [J] a accepté l'un de ces postes mais n'a à nouveau pas satisfait au test de sélection selon la société Amazon France logistique. La cour constate que tous les postes proposés à la salariée au titre de l'obligation de reclassement de l'employeur étaient soumis à la condition préalable de réussite d'un test de sélection si bien que la seule acceptation de Mme [X] [F] [J] ne suffisait pas à rendre effectif son reclassement. Il apparaît ainsi que l'employeur a proposé à la salariée de postuler, parmi d'autres candidats, à des postes à pourvoir et que celle-ci n'a pas été retenue. S'agissant des recherches de reclassement, la cour relève que la SAS Amazon France Logistique justifie avoir formulé plusieurs propositions de reclassement à Mme [X] [F] [J] entre le 6 octobre 2015 et le 16 novembre 2020, sous réserve de la réussite à un test de sélection, et avoir entrepris des recherches de reclassement en 2015, 2018 et 2020. Cependant, l'employeur ne produit aucun document justifiant de l'étendue de ses recherches de postes disponibles compatibles avec les préconisations médicales qui auraient été entreprises au cours des années 2016, 2017 et 2019. A cet égard, le courriel du 3 août 2020, dont se prévaut l'employeur, fait état de ce que « la procédure de recherche de reclassement [...] a été suspendue précédemment »(pièce n° 25 du dossier de l'employeur). De plus, alors d'une part que dans ses conclusions (p. 15 et 16) la salariée soutient que la société Amazon France logistique ne démontre pas « la caractéristique du périmètre de recherche, sciemment et volontairement » et indique qu'Amazon compte environ 10 000 salariés en France, d'autre part que l'employeur produit différentes réponses à ses demandes adressées à divers sites de la société aux fins de lui faire connaître les différents postes susceptibles d'être proposés à la salariée, la SAS Amazon France Logistique ne verse aux débats aucun élément de nature à déterminer le périmètre exact du groupe de reclassement. Il n'est donc pas établi que des démarches aient été entreprises auprès de chacune des sociétés du groupe de reclassement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de démonstration d'une recherche loyale et sérieuse des postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [X] [F] [J] et de justification de l'absence de tout autre poste disponible, la SAS Amazon France Logistique ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement. Mme [F] [J] soutient ensuite que la société Amazon France logistique n'a pas régulièrement consulté le CSE ou les délégués du personnel. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l'employeur avait l'obligation de procéder à la consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique, l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail et ayant donc une origine professionnelle. La méconnaissance de ces dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par l'article L. 1226-10 précité, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités (Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.328). En l'espèce, aucune consultation du CSE ou des délégués du personnel n'a été réalisée avant le 17 septembre 2020 (pièce n° 35 de l'employeur). Il apparaît donc que la consultation a été effectuée après la formulation de plusieurs propositions de reclassement, en méconnaissance des dispositions susvisées. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les propositions formulées à la salariée le 18 septembre 2020 (pièce n° 36 de l'employeur) ne s'analysent pas comme des propositions de reclassement, puisqu'elles étaient soumises à la réussite d'un test de sélection. La société Amazon France logistique ne produisant aucun élément de nature à démontrer que l'ensemble des documents utiles aient été transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion, il y a lieu de considérer que l'employeur a méconnu les dispositions relatives au reclassement de la salariée inapte. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [X] [F] [J] dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de son licenciement, Mme [X] [F] [J] comptait sept années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Amazon France logistique à payer à Mme [F] [J] la somme de 14 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté Au soutien de sa demande d'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Mme [F] [J] invoque notamment être restée cinq années dans une incertitude totale quant à son devenir professionnel et son avenir au sein de la société Amazon France logistique. L'employeur réplique avoir accompli de nombreuses diligences entre l'inaptitude de Mme [F] [J] déclarée en 2015 et la notification de son licenciement en novembre 2020 et avoir repris le paiement des salaires dès le 9 novembre 2015. La cour constate que durant cinq ans, la salariée est restée à la disposition de l'employeur répondant aux quelques sollicitations de celui-ci. La société Amazon France logistique a laissé la salariée dans l'incertitude pendant cinq ans en entreprenant des recherches de reclassement insuffisantes et, ainsi qu'il a été précédemment exposé, sporadiques. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de loyauté. Le fait que l'employeur ait, comme il en avait l'obligation, repris le paiement des salaires à compter du 9 novembre 2015 et jusqu'au licenciement prononcé le 16 novembre 2020, ne suffit pas à l'exonérer de ses manquements. Il convient toutefois d'évaluer le préjudice subi par la salariée à 3 000 euros. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Amazon France logistique à payer à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations. En l'espèce, Mme [F] [J] a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2013 ayant eu pour conséquence une section de son tendon d'achille ensuite duquel la relation a été ponctuée d'arrêts de travail et de reprise d'activité. Mme [F] [J] soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures de sécurité visant à éviter tout accident, qu'il n'est pas venu à son secours en la laissant repartir seule sans la faire transporter à l'hôpital. Cependant, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud'homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI). Mme [F] [J] n'est donc pas fondée, sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, d'obtenir la réparation de son préjudice issu de l'accident du travail dont elle a été victime. Mme [X] [F] [J] reproche à la SAS Amazon France Logistique de l'avoir laissée « dans une incertitude totale » du 6 octobre 2015 au 16 novembre 2020 et de n'avoir pas veillé à sa santé physique et mentale alors qu'elle faisait partie des effectifs. Il convient de relever qu'une visite médicale a été organisée le 5 juin 2018. S'il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas suffisamment à la santé de la salariée entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, étant relevé que la salariée n'a jamais repris le travail pendant cette période, Mme [X] [F] [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [X] [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Amazon France logistique sera condamnée à payer à Mme [F] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La SAS Amazon France Logistique est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a condamné la SAS Amazon France Logistique aux dépens et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Mme [X] [F] [J] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Amazon France Logistique à payer à Mme [X] [F] [J] les sommes suivantes : - 14 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Condamne la SAS Amazon France Logistique à payer à Mme [X] [F] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Amazon France Logistique aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz