Texte intégral
ARRET N°376
CP/PK
N° RG 22/01838 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS62
SA CREDIT LOGEMENT
C/
[G]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01838 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS62
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA CREDIT LOGEMENT SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTIMES :
Monsieur [W], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Madame [K] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre acceptée le 1er février 2011, Monsieur [W] [G] et Madame [K] [G] (époux [G]) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA BNP Paribas pour un montant de 208.965€ remboursable en 216 mensualités de 1.294,80 € moyennant un taux d'intérêt de 3,40%.
La SA Crédit Logement est intervenue à l'acte en qualité de caution.
Par acte du 22 juin 2020, la SA Crédit Logement a mis en demeure les époux [G] de règler la somme de 18.632,11€ en raison de la défaillance du contrat de crédit, sur la base d'une quittance subrogative du 24 janvier 2020.
Par acte du 4 novembre 2020, la banque a mis en demeure les époux [G] de régler 4 mensualités impayées du 5 juillet 2020 au 5 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 20 janvier 2021, la SA Crédit Logement a fait état d'une subrogation au titre de ces déchéances sur la base d'une quittance subrogative du 25 janvier 2021.
Afin de garantir le remboursement des sommes précitées, le Crédit logement a procédé à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un bien immobilier détenu par les époux [G].
Par acte du 27 juillet 2021, la société Crédit Logement a assigné les époux [G] devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 151.460,35 €, arrêtée à la date du 19 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et jusqu'au règlement effectif.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
-Déclare irrecevable l'action de la SA Crédit Logement faute de tentative préalable de règlement amiable du litige ;
-Condamne la SA Crédit logement à verser aux époux [G] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code Code de Procédure civile ;
-Condamne la SA Crédit logement aux dépens de l'incident.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a retenu que :
-la charge de la preuve repose sur la SA Crédit Logement,
-la SA Crédit logement n'établit pas avoir été dans une démarche amiable, faisant état de poursuites immédiates, sans nouvel avis, dès la mise en demeure, en l'absence de règlement sous huitaine, ne laissant aucune marge de négociation amiable aux époux [G], notamment au regard de la vente de leur bien immobilier,
-par conséquent, la SA Crédit Logement ne justifie pas avoir respecté la clause contractuelle, ce qui la prive du droit d'agir.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SA Crédit Logement a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [G]
La SA Crédit Logement, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 octobre 2022, demande à la cour de :
-Infirmer en totalité l'ordonnance de mise en état du 2 juin 2022,
Statuant à nouveau,
-Déclarer l'action du Crédit Logement recevable,
-Débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner solidairement les époux [G] à verser au Crédit Logement la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Les époux [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 septembre 2022, demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près du Tribunal Judiciaire de la Rochelle en date du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence :
-Déclarer LE CREDIT LOGEMENT irrecevable à agir faute de tentative préalable de règlement amiable du litige conformément à l'engagement unilatéral pris dans sa notice « information sur la garantie CREDIT LOGEMENT ».
-Condamner LE CREDIT LOGEMENT à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
-Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la demande du CREDIT LOGEMENT est recevable,
-Juger l'action du CREDIT LOGEMENT prescrite pour toute somme échue et impayée antérieure au 5 juillet 2019.
En tout état de cause :
-Condamner LE CREDIT LOGEMENT à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Parmi les documents contractuels unissant le Crédit Logement et les époux [G], figure une fiche intitulée 'Informations sur la garantie Crédit logement' qui indique notamment :
'Après avoir réglé la banque en lieu et place de l'emprunteur défaillant, la démarche de Crédit Logement s'inscrit dans une volonté de l'accompagner, prioritairement, vers une reprise du paiement des échéances de son crédit en privilégiant le dialogue. Les solutions amiables sont examinées et si la remise en gestion du prêt s'avère impossible, Crédit Logement privilégie l'accompagnement de l'emprunteur dans la vente du bien financé.
Crédit Logement ne poursuit des actions de recouvrement judiciaire des sommes dues qu'à défaut de solution amiable. Il exerce les recours légaux à l'encontre du débiteur et engage, le cas échéant, toutes voies d'exécution utiles permettant le recouvrement de sa créance par la saisie et la vente de tout ou partie des biens et revenus du débiteur, à l'exclusion de ceux que la loi déclare insaisissables'.
Le premier juge a reproché au Crédit Logement de ne pas avoir respecté la démarche amiable évoquée ci-dessus et d'avoir entrepris des poursuites immédiates, pour déclarer l'organisme de caution irrecevable à agir.
Les échanges entre les parties et les pièces produites appellent les observations suivantes de la Cour.
Il convient de rappeler que l'invocation d'une clause contractuelle de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue certes une fin de non recevoir qui s'impose au juge par le jeu de l'article 122 du code de procédure civile. Mais la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non respect caractériserait une fin de non recevoir s'imposant à lui. Il sera relevé que la contrat de cautionnement n'a prévu aucune modalité particulière quant au principe préalable qu'il édicte.
En outre et en toute hypothèse, la cour constate que la possibilité de remboursement à raison d'échéances mensuelles de 500 € telle qu'elle a été mise en place à l'occasion de la première intervention de la société de cautionnement, comme cela est avéré par un échange de mail entre M. [G] et Mme [U] (pièce n°14), atteste de ce qu'un dialogue a bel et bien été mis en place entre les débiteurs et l'organisme de caution.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Crédit logement à agir contre les époux [G].
Sur la prescription biennale :
Les intimés font valoir que la créance de la société Crédit Logement serait pour partie prescrite au motif que :
-en matière de crédit immobilier, par dérogation à l'article 2224 du code civil, l'article 218-2 du code de la consommation (anciennement article L.137-2 du même code) institue une prescription biennale,
-l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives,
-en l'espèce, la société Crédit Logement ayant assigné les époux [G] le 27 juillet 2021, les échéances impayées antérieures au 26 juillet 2019 sont prescrites,
-la société Crédit Logement intervenant au titre d'une quittance subrogative, elle ne peut pas se prévaloir de l'article 2305 du Code Civil (dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021- 1192).
En réponse, la société appelante fait valoir que :
-indépendamment de la quittance subrogative, elle a fait le choix d'agir sur le fondement de son recours personnel,
-la caution qui exerce un recours personnel à l'encontre du débiteur ne peut se voir opposer un délai de prescription qu'à compter du jour du paiement fait par elle,
-le délai de 2 ans n'a dès lors commencé à courir à l'égard de la société Crédit Logement qu'à compter du 24 juin 2020 pour le premier règlement quittancé, et du 25 janvier 2021 pour le second,
-la concluante ayant saisi la juridiction le 27 juillet 2021, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
L'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige pose le principe que la caution qui a payé bénéficie d'un recours personnel contre le débiteur principal.
Par arrêt en date du 29 novembre 2017 (n° 16-22.820), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que 'l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil,'
Par un arrêt du 9 décembre 1997, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que 'le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal'.
En l'espèce, le Crédit Logement affirme avoir fait le choix du recours personnel. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 24 juin 2020 pour la première quittance subrogative et le 25 janvier 2021 pour la seconde. L'acte introductif d'instance étant du 27 juillet 2021, aucune prescription ne saurait être opposée à la société appelante.
***
Les époux [G] qui succombent seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors, au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SA Crédit Logement,
Y ajoutant
Déboute les époux [G] de leur demande visant à juger l'action de la SA Crédit Logement prescrite pour toute somme échue et impayée antérieurement au 5 juillet 2019,
Déboute les époux [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne les époux [G] à verser au Crédit Logement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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