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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/15116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15116

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2014 N°2014/251 Rôle N° 13/15116 [T] [C] [Q] [B], [I] [X] [O], [G] [X] C/ [V] [C] [Z] [C] MINISTERE PUBLIC [Localité 2] Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SELARL GOBAILLE M.P. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01868. APPELANTS Madame [T] [C] [Q] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] Monsieur [B], [I] [X] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4] Monsieur [O], [G] [X] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4] représentés par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assisté de Me Jérôme THIOLLIER, avocat plaidant au barreau d'Aix INTIMES Madame [V] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3] représentés par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Ayant Me Jean-yves JOURDAN de l'AARPI JOURDAN J.Y./ CRUDO R., avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 5] représenté par Madame I. POUEY, Avocat Général PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente, et Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargés du rapport. Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Sylvie BLUME, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014. Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .../... OBJET SUCCINCT DU LITIGE - PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2013 par Madame [T] [Q]épouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] l'encontre d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de grande Instance d'Aix en Provence, Vu les conclusions de Madame [T] GOMBERTépouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] du 3 février 2014, Vu les conclusions de Mesdames [V] et [Z] [C] du 5 décembre 2013, Vu les conclusions de Ministère public communiquées aux appelants le 5 mars 2014, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2014 pour cause grave et nouvelle ordonnance de clôture du 11 mars 2014 par mention au dossier avec accord des parties pour l'affaire fixée à l'audience de ce jour. ---------------------------------------------- Madame [T] [Q] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977, deux enfants sont nés de leur union: [S] le [Date naissance 4] 1980 et [B] le [Date naissance 3] 1992. Le divorce des deux époux a été prononcé par un jugement du 21 février 2006. Le 24 juin 2010 Madame [T] [Q] s'est remariée avec Monsieur [M] [C], père de de [V] et [Z] [C], nées de sa relation avec Madame [M] [H]. Soutenant que Monsieur [O] [X] ne serait pas le père biologique de [B], né de sa relation avec Monsieur [M] [C], Madame Madame [T] [Q] épouse [C] a saisi le parquet du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 10 novembre 2011, seul compétent pour agir aux fins d'agir en contestation de paternité, la possession d'état de [B] [X] conforme à son titre de naissance ayant duré plus de cinq ans. Monsieur [M] [C] qui , par courrier du 4 octobre 2011, se reconnaissait comme le géniteur de [B] [X] et donnait son consentement à l'expertise, décédait le 14 novembre 2011. Par actes d'huissier des 11, 12, 13 et 19 mars 2013 le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Aix en Provence faisait assigner Messieurs [B] et [O] [X], Mesdames [Z] et [V] [C] et Madame [T] [C]-[Q]en application de l'article 333 du code civil afin de voir ordonner un examen comparé de l'ADN entre les personnes susvisées. Par jugement du 8 juillet 2013 le tribunal de grande instance a rejeté l'action en contestation de paternité présentée par le procureur de la République et a rejeté sa demande d'examen comparatif d'ADN. Madame [T] GOMBERTépouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] ont interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2013. Ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public ; - l'infirmer pour le surplus ; - ordonner l'examen comparatif d'ADN entre Monsieur [B] [X], Monsieur [O] [X] et Mesdames [Z] et [V] [C] ; .../... - prendre acte de l'acceptation des appelants de se soumettre à cet examen ; - dire que le refus de Mesdames [V] et [Z] [C] n'est motivé par aucun motif légitime et sera sanctionné par la perte de l'issue souhaitée par celles-ci sur l'établissement de la filiation de Monsieur [B] [C] à l'égard de Monsieur [M] [C] ; - dire que leur refus sera sanctionné par la perte de l'issue ; - débouter Mesdames [V] et [Z] [C] de leurs prétentions ; - condamner Mesdames [V] et [Z] [C] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Ils font valoir essentiellement que l'action en contestation de paternité est recevable en ce qu'elle a été engagée par le ministère public dans le délai légal. Ils considèrent que le droit de connaître son ascendant relève du droit au respect de la vie privée et familiale énoncé par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, que de plus l'impossibilité de faire reconnaître une vérité biologique constitue une atteinte à l'ordre public en qu'il maintient une fiction juridique au détriment des intérêts en présence. Ils ajoutent que l'expertise est de droit en matière de filiation. Mesdames [V] et [Z] [C] demandent à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable au visa des article 333 du code civil et 31 du code de procédure civile ; subsidiairement : - dire que Mesdames [V] et [Z] [C] ont un intérêt légitime à ne pas se soumettre à une expertise d'ADN, aucune disposition légale ne pouvant les y contraindre; - dire qu'aucune conséquence ne peut être tirée de leur refus ; - leur donner acte de ce qu'elles sen rapportent sur l'expertise ADN de Messieurs [B] et [O] [X] ; - condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Elles exposent que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'action en contestation de paternité dont il s'agit étant strictement réservée au parquet par l'article 333 du code civil. Subsidiairement, si l'appel était déclaré recevable, elles font valoir que leur père malade était dans un état second lorsqu'il a rédigé le courrier daté du 4 octobre 2011 produit par les appelants, qu'il est donc permis de douter de son consentement ; qu'en toute hypothèse aucune conséquence ne saurait être tirée de leur refus de se prêter à l'expertise sollicitée. Le Ministère public expose qu'en vertu des dispositions énoncées par l'article 336 du code civil il ne peut agir en vue d'une contestation de filiation que si des indices tirés des actes eux-même la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Il ajoute que par application de l'article 423 du code civil il peut, en dehors de ces cas, agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. En l'espèce il considère que l'assignation des parties devant le tribunal de grande instance à l'initiative du ministère public ne répondait pas aux conditions de l'article 336 du code civil en l'absence de toute fraude établie ou alléguée et que cette action ne s'inscrivait pas dans la défense de l'ordre public. .../... Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir En vertu des dispositions énoncées par l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit émaner d'une personne qui était partie en première instance. En application de ce texte les parties ayant figuré au procès en qualité de demandeur ou de défendeur sont recevables à interjeter appel. Il est constant que Madame [T] [Q]épouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] étaient parties à la procédure en première instance et qu'elles ont succombé dans leurs demandes, qu'elles ont dès lors un intérêt à agir et sont recevables à interjeter appel du jugement rendu par les premiers juges. Sur le fond En vertu des dispositions édictées par l'article 333 du code civil lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. En application de l'article 336 la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Selon les articles 422 et 423 du code civil en dehors des cas spécifiés par loi où il agit d'office, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. En l'espèce il est constant que [B] [X] âgé de 21 ans, bénéficie depuis la naissance d'une possession d'état d'enfant légitime conforme à sa filiation paternelle telle qu'établie par l'effet de la loi . Dès lors, seul le ministère public qui n'est pas tenu par le respect de ce délai de prescription quinquennal est recevable à engager une action en contestation de paternité en application de l'article 333 du code civil. L'action a été engagée par le ministère public suivant assignation du 19 mars 2013 dans le respect du délai de 10 ans prévu par l'article 321 du code civil à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2009. Elle est donc recevable. Le ministère public ne rapportant la preuve ni d'indices tirés des actes eux-mêmes rendant invraisemblable la filiation , ni d'éléments pouvant caractériser une fraude, il ne peut être fait droit à sa demande que si les faits qu'elle concerne touchent à l'ordre public. Il résulte des éléments de l'espèce que la contestation de la filiation paternelle de [B] [X] touche à des intérêts privés familiaux et ne porte pas atteinte à l'ordre public. En conséquence le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande du ministère public comme mal fondée . Madame [T] [Q]épouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] succombent en leur appel et en supporteront les entiers dépens. .../... Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Le Ministère Public entendu, statuant contradictoirement, publiquement après débats en chambre du conseil; Vu les conclusions du Ministère public communiquées aux parties le 5 mars 2014 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne Madame [T] [Q]épouse [C], Messieurs [O] et [B] [X] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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