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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-45.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.482

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1990), que le 21 février 1989, la Banque nationale de Paris (BNP) a fait connaître à Mme X..., qu'elle avait embauchée le 19 février 1965 en qualité de femme de ménage, qu'elle prenait acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail, au motif que, compte tenu du temps qu'elle passait au service d'un autre employeur, la poursuite de leurs relations serait contraire aux dipositions légales ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités, en déclarant que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelle était la durée contractuelle de travail de Mme X... envers l'autre employeur (la société Constructions électriques Braucourt) au vu des bulletins de salaire mentionnant un horaire de base mensuel de 166 heures 83 et un salaire de base hebdomadaire établi pour 38 heures 50 d'où résultait un nombre d'heures hebdomadaires total, en considérant les heures de travail pour la BNP, dépassant la durée maximale de travail permise et compte tenu des heures de travail non effectuées du fait de la salariée (absence, maladie) ; qu'ainsi, l'arrêt n'estpas légalement justifié au regard des articles L. 324-2, L. 324-3 et L. 212-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des documents soumis au débat contradictoire que Mme X... avait effectué plus de quarante huit heures de travail pendant au moins une semaine, ni que la moyenne de ses heures de travail pendant douze semaines consécutives avait excédé quarante six heures ; qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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