Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Lucie Z..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 22 septembre 1987, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est ... (9e),
2°) de M. Jean X..., demeurant à Pomarez (Landes),
3°) de M. André C..., demeurant rue Denis à Dax (Landes),
4°) de Mme veuve A..., demeurant Villa Les Buis, rue de Bertranotte à Dax (Landes),
5°) de Mme Annette B..., demeurant Résidence Hernani Victor Y... à Dax (Landes),
6°) de M. Jean-Jacques A..., demeurant ... (Oise),
7°) de M. Jean-Pierre A..., demeurant "La Tirantaine", avenue des Lacs à Saint-Paul Les Lacs (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. X... et C... et des consorts A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que la Banque nationale de Paris a assigné Mme Z... en paiement de la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux de 16,15 % l'an à compter du 31 mars 1983 et jusqu'à complet paiement ; que, selon le jugement, auquel se réfèrent expressément les juges du second degré pour l'exposé des prétentions des parties, Mme Z... a répliqué en contestant le montant de la créance de la banque sur la société Bricout ; que, dès lors, en relevant qu'un accord était intervenu entre les parties pour régler le litige en exécution duquel Mme Z... s'engageait, le 1er mars 1985, à payer à la BNP une somme forfaitaire de 540 000 francs plus les frais de justice, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté que les parties s'étaient consenti des concessions réciproques ; qu'ayant retenu que cet accord constituait une transaction, laquelle mettait fin au litige, elle en a justement déduit que l'appel formé par Mme Z... était irrecevable, peu important, à cet égard, que le jugement n'ait pas fait état de la transaction ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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