Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00102
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00102
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOE3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- Débouté la société [9] [Localité 12] de son recours,
- Déclaré opposable à la société [9] [Localité 12] la décision rendue par la [5] le 17 août 2021 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [M] [V] a été victime le 14 mai 2021,
- Condamné la société [10] à verser à la [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société [10] aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 février 2025, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête en omission de statuer, qui a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, la société [10], régulièrement représentée par son conseil et dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à sa requête, demande au Tribunal de :
Vu l’article 464 du Code de procédure civile,
- déclarer la société [10] bien fondée en sa requête en omission de statuer aux motifs que le Tribunal n’a pas statué sur la demande tendant à contester la décision de prise en charge du sinistre de Monsieur [V] pour non respect du principe du contradictoire en l’absence de délai de consultation passif lors de l’instruction du dossier,
En conséquence,
- ordonner la réouverture des débats que les parties soient entendues en leurs observations relatives à la demande de la société [10].
En réplique, la [3] ([7]) d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie quant à elle le tribunal de :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Rectifier le jugement rendu le 10 janvier 2025 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [V] survenu le 14 mai 2021 au titre de la législation professionnelle par la [5],Rejeter le moyen soulevé par la société [10] sur la violation du principe du contradictoire par la [5],Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 mai 2021 de Monsieur [M] [V] par la [5],Débouter la société [10] de toutes ses demandes,Condamner la société [10] au paiement de la somme de 1000 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [10] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative à une omission de statuer :
Selon l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, la société [9] Vitré reproche au tribunal d’avoir statué au vu des conclusions écrites qu’elle a déposées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024 et d’avoir omis de répondre à la demande subsidiaire qu’elle a formé oralement en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 mai 2021 au motif que la [8] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier du second délai de consultation, prévu à l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Conformément aux dispositions de l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
La procédure engagée par la société [10] suivant saisine du 19 avril 2022 a fait l’objet d’une mise en état, entre le 12 juin 2023 et le 9 mai 2024, soit pendant plus d’un an, avec la fixation de quatre calendriers de procédure, à l’issue de laquelle l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024. Il sera d’ailleurs observé que la société [10] elle-même, par le truchement de son conseil, écrivait le 10 mai 2024 que le dossier était en état d’être jugé et sollicitait la fixation à une « prochaine audience de plaidoirie ».
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, le conseil de la société [10] s’est référée à ses conclusions écrites visées par le greffe et en fin de plaidoirie, a formulé une nouvelle demande, subsidiaire, de manière succincte et sans pièces justificatives comme en témoignent les notes d’audience.
Cette demande subsidiaire fondée sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale a été présentée pour la première fois lors des débats, sans que la [8] en ait été préalablement informée, ce qui l’a privée de la possibilité d’y répondre utilement comme l’illustrent à la fois les conclusions de la [7] visées le 5 novembre 2024 et ses observations à l’audience, toutes deux taisantes sur cette dernière demande.
On ne peut que souligner que la société [10], si laconique lors de l’audience du 5 novembre 2024 sur cette nouvelle demande (6 lignes dans les notes d’audience) se montre beaucoup plus diserte dans le cadre de sa requête en omission de statuer où elle développe son argumentation sur plus de quatre pages.
La [8], qui n’avait pas pu répondre à la demande subsidiaire lors des débats du 5 novembre 2024, a pris, dans le cadre de l’audience sur l’omission de statuer, des conclusions où elle expose son argumentaire sur le respect des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale sur plus de huit pages.
Il en résulte que le débat qui aurait dû avoir lieu lors de l’audience du 5 novembre 2024 se joue donc dans le cadre de l’audience sur omission de statuer, alors que cela n’en était pas l’objet.
Si l’omission de statuer est en l’espèce recevable puisque le tribunal se devait effectivement de répondre à la demande subsidiaire formulée oralement lors de l’audience, ce qu’il n’a pas fait, il y a lieu de faire application des articles 15 et 16 du code de procédure civile susvisés et de constater qu’en ajoutant une demande orale inopinée et succinctement argumentée lors des débats alors que qu’elle n’avait jamais été évoquée précédemment malgré une longue mise état et des échanges de conclusions écrites, la société [10] a agi en violation du principe du contradictoire et d’une manière déloyale à l’égard de son contradicteur, la [8], qui n’a pas été en mesure d’y répondre utilement faute d’en avoir été informée suffisamment tôt préalablement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande subsidiaire orale portant sur le non respect du délai de 10 jours francs prévu par l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’omission sera réparée et le dispositif du jugement du 10 janvier 2025 sera complété comme détaillé au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité commande de condamner la société [10] qui a contraint la [8] à conclure dans le cadre de la présente instance sur une demande présentée le jour des débats du 5 novembre 2024, à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement du 10 janvier 2025 (minute n°25/8, RG 22/00148) et DIT qu’il y a lieu d’y ajouter, à compter de la ligne 24 de la page 5 :
« REJETTE la demande subsidiaire formée oralement par la société [10] lors des débats du 5 novembre 2024 sans respecter le principe du contradictoire, la [5] n’en ayant été informée qu’à ladite audience, »
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 10 janvier 2025,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifiés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
CONDAMNE la société [10] à verser à la [5] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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