Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2303927
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303927
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un montant total de 9 012 euros à raison :
-de quatre appartements situés 7 rue du village à Marseille ;
-de sept appartements situés 76 boulevard Baille à Marseille.
Il soutient que :
-ses biens ont fait l'objet d'arrêtés de péril en 2019 et de mise en sécurité en 2021, excluant la perception en 2022 des loyers d'appartements rendus vacants ; ses biens remplissent de ce fait les conditions posées à l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir un dégrèvement pour vacance du bien immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
-elle a procédé à un dégrèvement de 3 209 euros en ce qui concerne l'immeuble situé 7 rue du village ;
-pour le surplus, elle maintient le contenu ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A B prend acte du dégrèvement prononcé à hauteur de 3 209 euros, mais maintient ses conclusions aux fins de décharge totale de l'imposition en litige du bien situé 7 rue du village, soit un dégrèvement complémentaire sollicité de 885 euros, pour une décharge totale de 4094 euros (3923 euros de taxe foncière + 171 euros de frais de gestion et de fiscalité directe locale).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône maintient le montant de son dégrèvement de 3 209 euros et le contenu ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, à raison de quatre appartements situés 7 rue du village à Marseille et sept appartements situés 76, boulevard Baille à Marseille, pour un montant total de 9 012 euros. Par deux réclamations contentieuses des 13 septembre et 11 décembre 2022, il a sollicité la décharge de cette imposition. Par deux décisions des 28 novembre 2022 et 27 février 2023, l'administration a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 concernant ces deux immeubles au motif d'une vacance indépendante de sa volonté, en invoquant un arrêté de péril grave et imminent du 19 juillet 2019 concernant l'immeuble situé 7 rue du village, et un arrêté de mise en sécurité du 6 août 2021 concernant l'immeuble situé 76 boulevard Baille.
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 dudit code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".
Sur l'immeuble situé 7, rue du village à Marseille :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Il résulte de l'instruction que par un avis du 10 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur de 3 209 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 2022 sur son bien situé 7 rue du village. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer, dans cette limite de de 3209 euros, sur les conclusions susvisées aux fins de décharge.
En ce qui concerne le surplus :
5. Le requérant, qui prend acte du dégrèvement prononcé à hauteur de 3209 euros sur son bien situé 7 rue du village, estime toutefois que le dégrèvement en droits doit atteindre la somme en droits de 3923 euros, dans la mesure où l'administration fiscale aurait dû prendre en compte le local du rez-de-chaussée sans opérer de distinction entre local d'habitation et local commercial. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'exploite pas lui-même le local commercial, exploité depuis le 18 janvier 2012 par la société " E. B. Habillement ", de sorte que la condition de dégrèvement prévue à l'article 1789 précité, pour " inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel " ne lui est pas applicable.
6. Enfin, si le requérant estime qu'un dégrèvement complémentaire de 171 euros doit également être prononcé au titre de " frais de gestion et de fiscalité directe locale ", il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
Sur l'immeuble situé 76 boulevard Baille à Marseille :
7. Il ressort de l'arrêté municipal de mise en sécurité daté du 6 août 2021 modifié le 21 juin 2022, qu'il couvre à titre principal les caves de l'immeuble, lesquelles sont seules interdites d'accès par ses article 2 et 3, et non les étages qui restent accessibles et occupables, l'article 4 de l'arrêté municipal n'imposant à cet égard une interdiction générale d'accès qu'en cas de travaux devenus nécessaires rendant temporairement inhabitables les appartements et imposant alors un hébergement provisoire par la ville. Il résulte par ailleurs de l'instruction, outre que des revenus fonciers ont été perçus pour 30 000 euros au titre de l'année 2021, que l'organisme gestionnaire des locataires indique que les appartements ne sont pas impactés par la mise en sécurité, les locataires perdant la jouissance des caves de l'immeuble. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. B n'avance aucun élément de nature à contester sérieusement l'administration fiscale, qui fait état du maintien des locataires sur place et à établir que les travaux en cause ont contraint les locataires à être évacués des étages, le requérant ne démontre pas une vacance indépendante de sa volonté au sens et pour l'application de l'article 1389 du code général des impôts, la circonstance alléguée qu'il ne perçoive plus ses loyers étant à cet égard sans incidence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations, restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge présentées par M. B à hauteur du dégrèvement de 3 209 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique