Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00845

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Greffe de la rétention administrative Première présidence N° RG 25/00845 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2GZ Chambre étrangers / HO Réf. : Affaire [P] [K] [N] C/ PREFET DELEGUE DE SAINT- MARTIN & SAINT- BARTHELEMY. ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 08 Juillet 2025 Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, aoissant sur déléoation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistee de Mme LOYSON Murielle, greffière, Vu la procédure concernant : M. [N] [P] [K] né le 20 septembre 1962 à [Localité 1] (Grenade) de nationalité grenadienne Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2] Comparant Appelant de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre. Avant nour avpcat Me Régis EDOUARD, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoque, present. Assisté de Mme [V] [E], interprète en langue anglaise, présente. D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le préfet déléoué de Saint-Martin et Saint-Barthélémy), ni presente, ni représentée, qui a transmis des conclusions. Le Ministère Public. représenté par Mme Hélène MOBTON. avocat Général près la Cour d'Appe| de Basse-Terre, absente, qui a presente des requisitions ecrites. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 08 juillet 2025 a 15h00. Vu l'extrait individualisécfu registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, Vu l'arrêté en date du 03 iuillet 2025 du Préfet déléciué de Saint-Martin et Saint-Barthélémv prononcant l'oblioation pour M. [N] [P] [K] de quitter le territoire francais. sans délai de départ. assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, notifiée à I'intéressé le même jour à 16h10, Vu la décision du 03 juillet 2025 du préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélémy portant placement en retention administrative de M. [N] [P] [K] a compter du 03 juillet 2025 a 16h20,noti'e a l'interesse le meme jour a 16h20, Vµ la requète de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, receptionnee par le greffe du juge des libertes et de la detention le 05 juillet 2025 a 14h28, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 12h30 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclare la requete en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejete les moyens de nu lité soulevés, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [P] [K] regulière et a ordonne la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une duree maximale de vingt six jours. Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 par M. [N] [P] [K] à 17h47, portant sur l'ordonnance precitee, Vu les convocations adressées le 08 iuillet 2025 à M. [N] [P] [K], à l'autorité administrative (M. Le préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy), au Procureur General, a l'interprete et a l'avocat, en vue de l'audience du 08 juillet 2025 a 15h00, Dans ses écritures, M. [N] [P] [K] demande de fixer une audience à laquelle il demande d'être convoqué, d'infirrmer l'ordonnance contestée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté, à titre subsidiaire de l'assigner à résidence et de condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération de ce qu'il dispose de garanties de représentation, que son placement en rétention apparaît isproportionne et porte une atteinte grave a sa liberte individuelle. Aux termes de ses conclusions transmises le 8 iuillet 2025. le préfet de la réoion Guadeloupe demande le maintien en rétention administrative de M. [N] [P] [K] au regard de ce qu'il résulte des pièces du dossier. en particulier des déclaration de ses proches. qu'il ne réside pas en partie française de l'ile de Saint-Martin et qu'il ne dispose pas de garanties de representation. Dans ses réciuisitions écrites. le Ministère Public a requis que l'ordonnance déférée soit confirmée, M. [N] [P] [K] ne remplissant pas les conditions d'une assignation a residence. M. [N] [P] [K] a eu la parole en dernier. **** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertes et de la detention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit diasile, le juge des libertés et de la détention peut orçlonner Passfifgnation a residence de l'etranger orsque celui-ci dispose de garanties de representation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un sen/ice de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justi'catif de son identite, en echange d'un recepisse valant justi'cation de l'identite et sur equel est portee la mention de la decision d'eloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustraità l'exéçution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, a l'exception de son 4°, l'assignation a residence fait l'ob]et d'une motivation spéciale. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [P] [K], qui présente un passeport en cours de valididité, est en situation irrégulière sur le territoire français. S'il a déclaré lors de son audition dans les locaux de la Police aux Frontières être arrivé sur l'ile de Saint-Martin en 1990 et avoir été titulaire jusqu'en 2016 d'un titre de séjour en partie hollandaise, il appert qu'il a poursuivi son séjour de manière irrégulière, qu'il n'est pas allé retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré à Sint-Maarten en 018, puis a poursuivi son séjour irrégulièrement faute de nouvelle demande de titre. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas entamé de démarche en vue de régulariser sa situation en partie française de l'île. Il présente des documents relatifs à une adresse en partie française de l'île de Saint-Martin, au domicile de Mme [R] [Y] qu'il presente comme etant sa compagne, précise y avoir établi son domicile et se rendre en partie hollandaise pour son travai . Toutefois, il appert qu'il a déclaré lors çle son audition résider en partie hollandaise de l'île, point confirmé par son 'ls majeur qui precise lors de son audition du 3 juillet 2025 que son père a toujours vécu en partie hollandaise, ainsi que par les declarations de Mme [R] [Y], qui se déclare comme etant celibataire aupres des services préfectoraux le 15 avril 2025 et qu'il n'apporte aucune precision relative a l'emploi dont il se prevaut. Ainsi, les pieces qu'il produit, et qui sont en contradiction avec celles de la procédure, ne permettent pas de justifier de garanties de représentation. Aucun motif d'annulation de la mesure de rétention administrative n'est démontré, étant relevé qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de M. [N] [P] [K] dans son pays d'origine, dont le départ n'est pas envisageable dans le délai de 4 jours. Dans ces conditions, la demande de M. [N] [P] [K] d'annulation de la mesure de rétention et celle tendant à l'assigner à résidence devront être rejetées et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter M. [N] [P],[K] de sa demande de condamnation du prefet delegue de Saint-Martin et Saint-Barthelemya lui verser un somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Con'rmons l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre, Déboutons M. [N] [K] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera noti'ée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'AppeI. Fait à Basse-Terre le 08 juillet 2025, à 16h30. La greffière Le Magistrat délégué

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz