Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.509
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° X 19-21.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.509 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Triangle 21, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Triangle 21, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Triangle 21 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 4 et D'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Triangle 21 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la Société reproche à l'Urssaf d'avoir, pour chaque salarié bénéficiaire d'un CET, rattaché les sommes inscrites à ce compte au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer à la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction "Fillon" ; qu'elle considère que le CET mis en place en son sein a pour finalité de permettre au personnel temporaire qui le souhaite d'épargner soit des temps de repos, soit des sommes d'argent, en vue d'une utilisation ultérieure ; qu'elle rappelle la spécificité des travailleurs temporaires pour lesquels l'utilisation des sommes placées sur le CET sous forme monétaire intervient systématiquement après la fin des contrats de mission dont elles sont issues ; que selon l'appelante, les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne et non pas au moment au moment de l'inscription de ces sommes sur le CET ; qu'elle en conclut que l'organisme a réintégré les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction "Fillon" sans fondement juridique puisque la seule référence à une lettre ministérielle non publiée officiellement, et donc non opposable au cotisant, est insuffisante ; que la société Triangle 21 fait même valoir que les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée, dérogatoire au paiement mensuel du salaire, qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette réduction ; qu'elle se prévaut du régime applicable aux indemnités de non-concurrence dont elle sollicite la transposition aux sommes issues du CET ; qu'elle soutient pour terminer que la réduction "Fillon" suit le même régime que les cotisations de sécurité sociale, à savoir qu'elle est calculée à partir de la rémunération soumise à cotisations ; que l'Urssaf répond que la réduction "Fillon" est calculée mission par mission ; que dès lors que des éléments de rémunération sont versés par une entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent ; que mais, l'intimée soutient qu'il existe une dérogation en cas d'utilisation d'un CET pour affecter les indemnités de fin de mission et de congés payés dans les entreprises de travail temporaire puisque ce n'est alors que lorsque le salarié demande la monétisation de ces sommes qu'elles se trouvent soumises à charges sociales et donc prises en compte pour le calcul de la réduction "Fillon" ; que l'Urssaf en déduit que ce différé de paiement de rémunération conduit à modifier et à majorer le montant des allégements auxquels la Société pourrait prétendre en cas de versement à l'issue de chaque mission ; qu'elle se prévaut pour ce faire de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ;
Sur ce,
qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-13, D. 241-7 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le dispositif de réduction "Fillon" permet la réduction des cotisations patronales dont le montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient ; que l'allégement des cotisations patronales concerne tous les salariés qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance chômage ; que les salariés mis à disposition sont compris dans l'effectif de l'entreprise qui les emploie s'ils sont liés par des contrats de mission pendant au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises, le coefficient est déterminé pour chaque mission en application du décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 ; que l'allégement des charges patronales est calculé chaque année sur la rémunération annuelle brute du salarié ; que cette rémunération englobe tous les éléments de rémunération en espèces ou en nature, notamment les indemnités de fin de mission ou les indemnités compensatrice de congés payés ; que le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur ; que le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une réduction immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées ; que la rémunération versée au titre de la monétisation du compte épargne temps est soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la Société avait bien soumis à cotisations les sommes versées aux salariés intérimaires au titre de la monétisation d'un CET, mais n'en n'avait pas tenu compte pour le calcul de la réduction "Fillon" ; que l'inspecteur du recouvrement a recalculé cette réduction en rattachant la monétisation du CET à la dernière mission effectuée par les salariés intérimaires ; qu'il a précisé : "A partir des bulletins de salaire 2012 des salariés intérimaires concernés par la monétisation du CET, il a été recalculé la réduction Fillon à laquelle l'employeur pouvait prétendre en prenant en compte, selon les modalités rappelées ci-dessus, les sommes issues de cette monétisation : il s'avère qu'elle s'élève à 5.036,91 euros (au lieu de 14.741,06 euros comme calculé par l'employeur). La différence ainsi constatée de 9.704,15 euros fait l'objet d'une régularisation" ; que ce faisant, il a fait application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ; qu'or, si par une telle lettre l'administration expose à ses agents les principes d'une politique et donne des orientations, la lettre n'a pas en elle-même de valeur juridique ; que de plus, n'ayant pas été publiée, elle est inopposable au cotisant et l'Urssaf ne peut s'en prévaloir dans le cadre du présent litige ; que dès lors, le redressement opéré ne repose sur aucun fondement juridique et n'est donc pas justifié ; qu'il y a donc lieu d'annuler le chef de redressement n° 4 et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en condamnant la Société au paiement du surplus, soit la somme de 6.989 euros, représentant 5.967 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard ; que le jugement est infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Ile de France reprochait à la société Triangle 21 d'avoir soumis à cotisations les sommes versées aux salariés intérimaires au titre de la monétisation d'un CET, sans en avoir tenu compte pour le calcul de la réduction « Fillon » ; qu'elle rappelait que si aux termes de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction devait normalement être calculée mission par mission, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 prévoyait la possibilité pour cette dernière de rattacher la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en retenant l'absence de valeur juridique de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 pour décider que le redressement opéré ne reposait dès lors sur aucun fondement juridique, quand il lui appartenait de trancher le litige et de se prononcer au regard de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale applicable en la matière, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les entreprises de travail temporaire bénéficient d'une majoration du montant de la réduction Fillon de 10 % pour les salariés intérimaires auxquels est versée une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant que les sommes issues de la monétisation du CET ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la réduction générale, sans ordonner à l'employeur le remboursement de la majoration de 10 % appliquée en considération de ces sommes lors du calcul des réductions afférentes à chaque mission, la cour d'appel a violé les articles L 241-13 IV et D 241-10 du code de la sécurité sociale.
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