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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-44.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.202

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., agissant en qualité de tuteur de M. Jean X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'une ordonance de référé rendue le 23 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mme Z... Le Mao, demeurant ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 23 juin 1989), Mme Le Mao a travaillé en qualité de garde-malade chez M. X... du vendredi 9 juin 1989 à 20 heures au lundi 12 juin 1989 à 9 heures ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de lui avoir ordonné de verser à Mme Le Mao une provision de 500 francs à valoir sur le rappel de salaire réclamé par l'intéressé, au motif que le mode de calcul qu'il avait indiqué était "discordant" avec la convention collective des employés de maison, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas quelles étaient les dispositions de la convention collective qui avaient été méconnues par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a précisé que le salaire versé à la salariée n'avait pas tenu compte notamment des dispositions de la convention collective relatives au travail du dimanche et au travail de nuit ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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