Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11253 F
Pourvoi n° P 17-23.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société des transports A... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société des transports A... Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des transports A... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des transports A... Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société des transports A... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société TRANSPORTS A... Y... à verser à monsieur Z... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il est observé que de ce chef monsieur Z... renonce à la demande, formée en première instance, d'indemnisation de frais de repas et de primes de dimanche, selon détails fournis, pour solliciter en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice. L'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». L'article L.1134-1 du code de travail précise que lorsque survient un litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; que, «au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Sont invoquées par monsieur Z... comme de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination : -la suppression des troisièmes tournées hebdomadaires, et - la suppression de l'indemnité de repas. La société réplique que la suppression de la troisième tournée hebdomadaire est justifiée par les nouvelles contraintes horaires de livraison imposées par les clients et par la commodité commune de voir fixer au vendredi, jour qui emporte moins d'incidence sur l'organisation des tournées, les réunions des représentants du personnel. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de conserver un usage, qu'elle a régulièrement dénoncé, et qui entraînait pour elle des redressements de l'URSSAF. Sur quoi, concernant la suppression des indemnités de repas pour les temps de délégation, si cette suppression affecte par hypothèse les délégués syndicaux, elle trouve sa cause objective et légitime dans la volonté de l'employeur, -volonté qui relève du pouvoir de direction de celui-ci-, d'alléger la charge sociale qu'impliquent ces indemnités, charge qui a été révélée à l'employeur à l'occasion de deux redressements successifs. L'employeur est au demeurant revenu, le 25 novembre 2011, sur la dénonciation de cet usage qu'il avait entendu faire à effet du 1er janvier 2011, en annonçant que, rétroactivement à compter du début de l'année 2011, le repas pris sur le temps de délégation « sera payé, que ce soient des zones longues ou des zones courtes ». Le fait, invoqué par monsieur Z..., qu'en pratique les chauffeurs de zone courte se trouvent plus souvent indemnisés des repas que les chauffeurs de zones longues tient aux contraintes horaires distinctes par nature de ces différentes tournées, mais non à une volonté de discrimination syndicale, l'employeur relevant à juste titre, en outre que monsieur Z... bénéficie par ailleurs des avantages accordés aux conducteurs de zones courtes. Concernant la suppression de la troisième tournée hebdomadaire : le motif médical pris par l'employeur de l'interdiction de conduite de nuit n'est pas repris par l'employeur ; la cour constate que l'employeur ne respecte plus l'accord conclu le 4 avril 2008 devant l'inspecteur du travail et formalisé par lettre du 19 avril 2008, dans une situation où déjà monsieur Z... se voyait interdire la conduite de nuit, et en vertu duquel monsieur Z... devait bénéficier de 5 primes toutes les deux semaines ; le motif pris du changement des exigences horaires des clients n'est appuyé par la production d'aucun commencement de preuve, de sorte que ne subsiste pour justifier la suppression de la troisième tournée que la contrainte inhérente aux réunions des représentants du personnel. Ce motif est fondé sur la seule appartenance syndicale, et constitue en conséquence une discrimination syndicale, l'exercice dans de telles conditions du mandat syndical étant de nature à provoquer une baisse de rémunération. Pour discrimination syndicale, et par réformation de ce chef du jugement déféré quant au quantum de l'indemnisation allouée, l'employeur sera condamné à verser à monsieur Z... la somme de 5.000 € » ;
1. ALORS QU'en présence d'éléments de nature à étayer l'existence d'une discrimination syndicale l'employeur reste en mesure d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, Monsieur Z... s'est prévalu de la suppression de la troisième tournée de livraison hebdomadaire ; que pour justifier cette décision, la Société TRANSPORTS A... Y... a cependant fait valoir dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, que l'exécution d'une troisième tournée hebdomadaire s'avérait incompatible avec l'état de santé du salarié en ce qu'elle impliquait l'accomplissement par ce dernier d'heures de travail de nuit en violation des préconisations du médecin du travail (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tenir compte de cette justification objective par la société exposante de sa décision, que « concernant la suppression de la troisième tournée hebdomadaire : le motif médical pris par l'employeur de l'interdiction de conduite de nuit n'est pas repris par l'employeur », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en présence d'éléments de nature à étayer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur reste en mesure d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne constitue pas une pratique discriminatoire l'organisation du temps de travail du salarié prenant en compte les contraintes horaires liées à ses heures de délégation ; qu'en retenant au contraire que présentait un caractère discriminatoire la suppression de l'une des tournées de livraison hebdomadaire du salarié en raison de l'impossibilité matérielle de l'organiser au regard des heures de réunions syndicales fixées en fin de semaine, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Société TRANSPORTS A... Y... à verser à Monsieur Z... les sommes de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... invoque les éléments suivants au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement : -une lettre de l'employeur de mars 2010, -l'affichage en mars 2014 d'une lettre d'un collaborateur du directeur injurieuse à l'égard des délégués syndicaux, -des menaces d'atteintes physiques. Ces faits, dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement. L'employeur réplique que sa lettre de mars 2010 relate des faits objectifs, qu'il n'est pas responsable du fait de son collaborateur et que les menaces d'atteintes physiques ne sont pas prouvées. Sur quoi: - par sa lettre de mars 2010, la société utilise la relation de ce qu'elle présente comme des faits objectifs (temps de travail effectué, pose des heures de délégation), au demeurant contestés par monsieur Z... et non en l'espèce démontrés, pour porter sur les délégués syndicaux, parfaitement identifiables, des appréciations d'ordre moral et personnelles (« manipulateurs »), et pour les désigner à l'hostilité des autres salariés, sortant ainsi du cadre du dialogue social ; -la situation de harcèlement ne résulte pas du fait de l'employeur exclusivement ; en l'espèce, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à un affichage de nature à porter atteinte à la dignité de monsieur Z..., facilement identifiable, et personnellement attaqué dans son intégrité (« leurs activités personnelles sur leurs heures de délégation »), d'autant que les dites accusations et jugements reprennent ceux qu'il avait précédemment publiés ; - par une critique personnelle des témoins, l'employeur ne démontre pas que les faits attestés n'aient pas été commis. La SA Transports A... Y... échouant à démontrer que les faits établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement, la cour reconnaîtra une situation de harcèlement, et condamnera en conséquence l'employeur à verser à monsieur Z..., à titre d'indemnisation, la somme de 4.000 € » ;
1. ALORS QUE seuls constituent un harcèlement moral les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne caractérisent pas un harcèlement moral les agissements de l'employeur ne visant pas personnellement un salarié ; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement moral étayé, à se référer à une lettre adressée en mars 2010 par l'un des dirigeants de la société et à un affichage effectué à la même époque dans l'entreprise, tout en constatant que ces pièces ne visaient pas personnellement Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour juger le harcèlement moral étayé, que Monsieur Z... était « facilement identifiable » dans la lettre de mars 2010 et l'affichage effectué dans l'entreprise, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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