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Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2302273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302273

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices liés à la perte, par les services de la préfecture, du certificat d'immatriculation du véhicule d'origine allemande qu'il avait acquis auprès d'une société mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. M. B A a été invité, par des courriers en recommandé des 30 août et 12 septembre 2023 du greffe du tribunal, dont l'accusé de réception postal a été signé respectivement le 2 septembre et le 14 septembre 2023, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès des services de la préfecture concernée ou du ministère de l'intérieur. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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