Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.057
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société des Services et Activités Sous-marines (SAS), dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Société des services et activités sous-marines SAS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 23 juillet 1979, par la société à responsabilité limitée Services et activités sous-marines (SAS) en qualité d'ingénieur-électronicien a été licencié le 10 octobre 1983 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le licenciement avait été prononcé en raison de la faute grave commise par le salarié qui avait tiré prétexte d'une prétendue prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, pour partir en voyage organisé, comme cela résultait d'entretiens téléphoniques de l'employeur avec la fille de M. X... et l'employeur de Mme X..., et ceci, au mépris délibéré de l'ordre de l'employeur de se tenir prêt à rejoindre un chantier à l'issue de l'arrêt de travail ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à démontrer que le départ délibéré en congés, pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie et contrer l'ordre de l'employeur, caractérisait légalement l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat et sans indemnités ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de
motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, au surplus, en écartant la cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori la faute grave, après avoir constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que la réalité de la maladie du salarié résultait d'une expertise médicale ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu, d'autre part qu'ayant relevé que le congé de maladie du salarié n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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