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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-21.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.488

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Claude Z..., née Y..., demeurant ..., 2°/ M. Vincent Z..., demeurant ..., 3°/ Mlle Cécile Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel, que leur demande d'indemnité était fondée, comme conséquence de l'annulation du contrat, sur les dispositions des articles 549 et 550 du Code civil, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef, nouveau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le préjudice invoqué par les consorts Z... trouvait sa cause dans le comportement fautif de Mme Z..., la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que Mme Z... s'était comportée en propriétaire apparent, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-23 | Jurisprudence Berlioz