Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03976
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, toque : 0081
INTIMEE
SOCIETE GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T], né en 1981, a été engagé par la société Europe handling, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2003 en qualité d'agent d'accueil.
Son contrat a été transféré le 1er août 2003 à la société Trac-piste puis à compter du 1er décembre 2016 à la SASU GIBAG correspondance avec reprise d'ancienneté au 20 janvier 2003.
Suivant avenant du 05 janvier 2005 M.[T] exerçait en dernier et depuis le 5 janvier 2005 les fonctions d'agent de trafic, coefficient 200.2 .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports aériens.
Par lettre datée du 23 juillet 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 août 2019.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 août 2019.
M. [T] a contesté son licenciement par courrier du 6 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 16 ans et 7 mois et la société GIBAC correspondance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant la fixation de son salaire, contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne de salaire à 3279,74 euros,
- requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société GIBAG à payer à M. [T] les sommes suivantes :
24 629,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
6559,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
655,95 euros au titre des congés payés afférents,
1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 février 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- fixe le salaire moyen de référence à la somme de 3.279,74 €,
- condamne la société G.I.B.A.G correspondance à régler à M. [T] la somme de 24.269,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamne la société G.I.B.A.G correspondance à régler à M. [T] la somme de 6.559,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 655,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamne la société G.I.B.A.G correspondance à régler à M. [T] la somme de 1.800,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
partant,
- déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] n'est fondé sur aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société G.I.B.A.G correspondance à régler à M. [T] la somme de 44.276,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société G.I.BA.G correspondance à régler à M. [T] la somme de 5.000€ sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la société GIBAG demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23/02/2021 RG 19/03976,
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société gestion interactive des bagages en correspondance au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [T] conteste les faits relatifs à l'incident survenu lors de l'embarquement du vol AF 1552 le 18 juillet 2019 et qui lui sont reprochés. Il affirme ne pas avoir procédé au rétractage des rambardes de sécurité indiquant les avoir seulement déplacées de quelques centimètres pour permettre l'ouverture de la porte de la cabine, ce qui n'est pas interdit et ne présentait aucun danger. Il indique que les consignes de sécurité qui imposent que la passerelle ne soit retirée qu'après autorisation du chef de cabine ne lui font aucunement interdiction de descendre de la passerelle sans autorisation. Il expose encore que la passerelle a été retirée par ses 2 agents qui n'ont pas été sanctionnés et non par par lui même et qu'il n'a pas cherché à dissimulé cet incident dont il n'avait pas eu connaissance dés lors qu'il ne pouvait voir la passerelle depuis l'endroit où il se trouvait.
Subsidiairement et pour confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, M. [T] fait valoir que la faute reprochée ne revêtait pas un caractère de gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, l'employeur ne l'ayant d'ailleurs pas mis à pied à titre conservatoire et le licenciement n' ayant pas été engagé dans un délai restreint.
La société GIBAG réplique que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave. Elle fait valoir qu'en qualité d'agent de trafic 2, M. [T] devait faire le lien entre le personnel à bord de l'avion et le personnel au sol qui manipulait la passerelle d'accès, qu'il a déplacé les rambardes afin de permettre le retrait de la passerelle sans l'autorisation du chef de cabine en violation des règles et normes de sécurité. Elle ajoute que M. [T] a rompu la chaîne de communication en violant les règles de sécurité en place, puisqu'il a quitté la passerelle sans autorisation de la cheffe de cabine selon la procédure du « pouce levé », et sans coordonner les opérations avec l'équipe au sol, ce qui constitue un grave manquement aux procédures.
La société GIBAG soutient par ailleurs que c'est volontairement que M. [T] s'est abstenu de rédiger un compte-rendu d'incident afin de ne pas attirer l'attention de sa direction sur sa défaillance manifeste.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 août 2019 qui fixe les limites du litige M. [T] a été licencié pour faute grave son employeur lui reprochant les faits suivants:
' ... En date du 18 juillet 2019 sur le vol AF 1552, vous avez procédé à un rétractage des rambardes de sécurité puis êtes redesendu sur la passerelle sans attendre l'autorisation du chef de cabine, ce qui est formellement interdit et d'une extrême dangerosité.
Comme vous le savez cet incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les personnes à bord de l'avion.
Aussi vous n'avez pas hésité à quitter votre vacation sans établir de compte rendu de l'évènement ni même alerter votre hiérarchie de l'incident.
L'entreprise a donc été informée de ces évènements directement par la compagnie aérienne qui a d'ailleurs immédiatement infligé à l'entreprise une non-conformité entrainant des pénalité financières puisqu'il s'agit d'une conformité majeure.
Cette démarche est parfaitement contraire aux règles de traitement des opérations et aux procédures de sécurité en vigueur.
En opérant de la sorte vous agissez dans le non respect des procédures de base du traitement de la mise en sécurité de l'avion qui nécessitent comme vous le savez une application stricte des instructions de travail.
Il est de la responsabilité de tous les intervenants en piste de respecter scrupuleusement le procédures de traitement des opérations et de sécurité. Le domaine de l'aérien n'admet aucun manquement, qui plus est en matière de sécurité.
Vous avez indiqué au chef d'escale de Permanence que vous en aviez assez d'attendre le comptage des passagers que vous considériez trop lent et que vous vous êtes réfugié dans le Push afin de vous abriter de la pluie. Lors de l'entretien , vous avez d'ailleurs reconnu les faits.
Nous vous avons fait remarquer qu'en agissant ainsi vous n'aviez pas respecté vos obligations contractuelles et les dispositions du règlement intérieur.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des griefs formulés à votre encontre, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible même pendant la durée du préavis.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave...'
Il est établi et d'ailleurs non contesté qu'un incident liè au non respect des procédures de traitement des opérations de sécurité et ayant donné lieu à une 'non-conformité' ayant entrainé une pénalité appliquée à la société GIBAG de 38 167 euros, est intervenu le 18 juillet 2019 sur le vol AF 1552, la passerelle d'embarquement ayant été retirée, sans l'autorisation du chef de cabine, alors que la porte de l'avion n'était pas encore fermée, laissant un vide de 2 mètres, la passerelle ayant été rapidement remise en place pour que la porte puisse être fermée en toute sécurité, ce dont la société GIBAG a été informé par un signalement fait le jour même par la compagnie aérienne.
S'il résulte du compte-rendu d'évènement non daté et non signé, rédigé par un dénommé M. [D] dont les fonctions ne sont pas précisées, et versé aux débats par la société GIBAG, que, interrogé sur l'incident, M. [T] aurait déclaré qu'il en avait assez d'attendre que la cheffe de cabine termine ses opérations car cela prenait trop de temps, qu'il avait alors décidé de rétracter les rambardes pour que cette dernière puisse fermer la porte quand elle serait prête, qu'il était donc descendu de l'avion et s'était rendu dans le Push pour se mettre à l'abri car il pleuvait et s'était alors rendu compte que ses agents, M. [O] et Mme [M], commençaient à retirer l'escabeau, le salarié conteste toutefois avoir procédé à de tels déclarations.
Il affirme d'une part, ne pas avoir rétracté les rambardes mais les avoir simplement décalées de quelques centimètres pour permettre la fermeture de la porte et d'autre part ne pas avoir constaté l'incident qui ne pouvait être vu depuis le Push où il s'était abrité.
La société GIBAG qui supporte la charge de la preuve ne justifie pas de la version des faits données par Mme [M] dont il n'est pas contesté qu'elle a retiré la passerelle alors que le chef de cabine n'avait pas donné son autorisation, celle donnée par M. [O], par un courrier non daté et ne répondant par ailleurs pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations en justice, se limitant à indiquer avoir vu Mme [M] pousser la passerelle alors que la porte de l'avion était ouverte et que M. [T] se tenait dans le Push, sans apporter la moindre précision sur le positionnement des rambardes.
S'il ressort par ailleurs du compte rendu de réunion qualité prestataire versé aux débats par la société GIBAG que le visionnage des enregistrements vidéo confirme que la passerelle a été retirée alors que la porte de l'avion était encore ouverte puis repositionnée et définitivement retirée aprés la fermeture de la porte, aucune indication n'est donnée sur l'éventuelle rétractation des rambardes, la société GIBAG ne justifiant par ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure des vidéos de surveillances, malgré la demande faite par le salarié sur ce point dés le 6 septembre 2019 dans sa lettre de contestation du licenciement.
Si M. [T] reconnait avoir déplacé les rambardes de sécurité, il ressort des consignes de sécurité versées aux débats que celles-ci être peuvent être déplacées dans la limite de 5 cm pour permettre la fermeture des portes.
S'il reconnait encore être redescendu de la passerelle sans avoir obtenu l'autorisation du chef de cabine , il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'un Agent de Trafic soit contraint d'attendre une autorisation du chef de cabine ou la fermeture de la porte pour quitter la passerelle, la société GIBAG ne justifiant d'aucune consigne de sécurité allant en ce sens.
S'agissant du défaut de signalisation par M. [T] de l'incident à sa hiérarchie, les déclarations de M. [O] confirme que M. [T] ne s'était pas aperçu du fait que Mme [M] avait enlevé prématurémment la passerelle qui a aussitôt été repositionnée par les 2 agents.
Si M. [O] affirme néanmoins avoir informé M. [T] de l'incident et que celui-ci se serait engagé à le signaler à sa hiérarchie, la cour retient, que M. [O] avait lui même été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour ne pas avoir fait remonter l'incident à la direction et n'a en définitif pas été sanctionné, de sorte que les seules déclarations faites par ce dernier, dans une lettre non datée et qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestions en justice, alors qu'il avait un intérêt personnel à ce que la faute soit imputée à M. [T] plutôt qu'à lui même, sont insuffisantes à établir la preuve des griefs qui pèse sur l'employeur.
Si la société GIBAG invoque par ailleurs dans le cadre de la présente procédure le défaut de communication de M. [T] aux abords de la porte avion alors qu'aux termes de sa fiche de poste il devait assurer la coordination des différents intervenants dans le respect des règles de sécurité et de sureté, ce grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, ne peut être retenu.
La preuve des griefs invoqués au soutien du licenciement n'étant pas suffisamment rapportée, la cour retient par infirmation du jugement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a en conséquence lieu en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, d'octroyer au salarié, une indemnité dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté et aux effectifs de l'entreprise, entre 3 mois et 13,5 mois.
M. [T] justifie avoir été pris en charge par pôle emploi jusqu'en juillet 2020 et avoir travaillé ponctuellement pour la société Décathlon dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Il y a en conséquence lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner la société GIBAG au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CIBAG à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi
Le jugement sera par ailleurs confirmé en toutes ses autres dispositions et la société GIBAG sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié le jugement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU GIBAG à payer à M. [F] [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SASU CIBAG à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [T] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois
CONDAMNE la SASU CIBAG à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU GIBAG aux dépens.
La greffière, La présidente.