Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-41.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.283

Date de décision :

12 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plan 12 Affichages, dont le siège est ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gille X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot et Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plan 12 Affichages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les décisions ordonnant une mesure d'instruction sans trancher dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le chef du jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle éventuellement dûe au salarié ; Que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Plan 12 affichages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz