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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-13.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.981

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit du Groupement des ASSEDIC de la Région Parisienne (GARP), association dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. C..., Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1985) de l'avoir condamné à verser au Groupement régional des ASSEDIC de la Région Parisienne (GARP) la sommede 9009,39 francs au titre des contributions à l'assurance-chômage pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1981 avec intérêts de retard, la somme de 300 francs au titre des frais de recouvrement, celle de 1000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 1000 francs pour appel dilatoire, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait être contraint à contribuer à l'assurance qu'autant qu'il employait du personnel salarié pendant la période considérée ; que faute d'avoir recherché si tel était bien le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 351-4 à L. 351-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que M. X..., qui n'a déposé aucune conclusion devant la cour d'appel malgré l'injonction et le rappel qui lui avaient été délivrés, n'a ainsi fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement du tribunal d'instance dont il avait interjeté appel ; que la cour d'appel ne pouvait que confirmer celui-ci ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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