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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.005

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis F..., demeurant rue du Soleil à Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement Lou A..., Quartier Le Puas à Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Suzanne, Marie D..., épouse X..., 2°) M. Alain X..., demeurant ensemble rue du Docteur Raphaël Laugier à Saint-Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. F..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la succession de Marie B... a été partagée, d'une part, entre Victor B..., et, d'autre part, Berthe et Thérèse B... venant par représentation de leur père Gustave B..., aux termes d'un acte du 19 juin 1889, dont il résulte qu'une parcelle dite "Patecq" et un "courtil" sont demeurés dans l'indivision ; qu'en vertu d'un acte d'acquisition du 22 octobre 1922, conclu par un des auteurs des consorts Y..., ces derniers sont aux droits de Gustave B... ; que par acte du 4 novembre 1922, M. François F... a acquis les biens dévolus à Victor B... ; que par un acte de donation partage du 4 septembre 1935, la veuve commune en biens de François F..., disposant des biens que ce dernier avait acquis de Victor B..., a notamment attribué en indivision à Léon et Louis F..., auteurs de Francis F..., un pré et un cabanon, attenant au "patecq" précité, étant précisé que pour se rendre à cette propriété les intéressés utiliseraient le passage, au long d'un grenier à foin, empruntant ce "patecq" dont la donataire était propriétaire indivis ; que cette dernière a fait don de ses droits indivis à sa fille Adrienne C..., auteur des consorts Z... ; que M. Francis F... a contesté en justice que ceux-ci puissent se prévaloir de tout droit de propriété exclusif sur le "patecq" litigieux, et a demandé la démolition des constructions qu'ils y avaient érigées ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990) a rejeté ces prétentions ; Attendu que M. Francis F... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé l'acte de donation partage du 4 septembre 1935, en retenant qu'il opérait un transfert des droits indivis de la donatrice sur le "patecq" concerné, au profit d'Adrienne C..., auteur des consorts E..., d'autre part, de s'être abstenue de répondre à l'argumentation de l'intéressé suivant laquelle il ne pouvait y avoir servitude de passage légalement consentie à ses auteurs, sur le "patecq", sans l'accord du co-indivisaire de la donatrice ; et enfin, d'avoir rejeté la demande en démolition des constructions édifiées par les consorts Z... sur ce bien, après avoir constaté que le demandeur au pourvoi disposait sur celui-ci d'un droit de passage, dont ces constructions entravaient l'exercice, de sorte, que l'arrêt attaqué aurait ainsi violé l'article 637 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, non tenue de suivre M. Francis F... dans le détail de son argumentation, a, par une appréciation souveraine de la portée de l'acte de donation partage du 4 septembre 1935, estimé, sans dénaturation, que la donatrice, n'avait pas entendu modifier unilatéralement la situation juridique du "patecq" litigieux, mais qu'elle avait voulu réserver aux auteurs de M. Francis F... l'utilisation d'un droit de passage pour leur permettre d'accéder à la propriété dont ils étaient donataires, sans pour autant leur attribuer des droits de propriété indivise sur ce "patecq" ; ET attendu, ensuite, qu'après avoir ainsi retenu que M. Francis F... ne disposait d'aucun droit de propriété sur le "patecq" litigieux, puis enoncé qu'un arrêt du 25 avril 1985, avait statué sur la protection possessoire à lui accorder, comme utilisateur d'un droit de passage sur ce bien, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de démolition des constructions érigées sur le terrain en cause, qu'il avait formée en invoquant sa qualité de propriétaire prétendu du terrain ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen en sa première branche, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. F..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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