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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-81.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.018

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

N° B 20-81.018 F-D N° 00020 SM12 6 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 M. M... A..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de fausse attestation et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel, en demande, et un mémoire en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme U... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 mars 2017, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de fausse attestation et usage. 3. Le 16 janvier 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée de ces chefs. 4. Mme U... Y... a été placée sous le statut de témoin assisté. 5. Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. 6. La partie civile a interjeté appel par déclaration au greffe de la juridiction, signée par le greffier et un fondé de pouvoir spécial. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 502 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors : 1°/ que l'acte d'appel présentait une simple erreur matérielle, car la décision visée était identifiable sans équivoque par le numéro de parquet mentionné à la fois sur l'ordonnance de non-lieu, la déclaration d'appel, et le pouvoir spécial manuscrit, lequel comportait la date exacte de cette ordonnance rendue le 17 juin 2019, de même que les réquisitions du parquet général et le mémoire du témoin assisté ; 3°/ que la comparaison de la signature du pouvoir spécial avec celle de la carte nationale d'identité de l'appelant par le greffier n'est pas prévue par la loi, et qu'en tout état de cause, elle n'incombait pas à l'appelant, mais au service public de la justice ; 4°/ sans indiquer si le greffier avait comparé la signature du pouvoir spécial avec celle de la partie civile figurant au dossier d'instruction. Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 10. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise. 11. Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel. 12. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une ordonnance de non-lieu du 14 juin 2019, alors que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 17 juin 2019. 13. Les juges ajoutent qu'il appartenait au greffier de s'assurer que le pouvoir spécial avait bien été signé par le mandant, et qu'à défaut de production de la copie d'un document d'identité de celui-ci, permettant une comparaison des signatures, ce contrôle n'a pas pu être fait. 14. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la date du 14 juin 2019 portée sur la déclaration d'appel résulte d'une simple erreur matérielle, et alors qu'il n'appartient pas au greffier de contrôler l'authenticité de la signature du pouvoir spécial produit, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

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