Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 575 DU 15 OCTOBRE 2024
sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 24/00884 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJL
Décision objet de la demande en rectification : arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00649
Demandeur à la requête et intimé:
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [4] 1, en la personne de son syndic , la S.A.R.L. SPRIMBARTH- CAP CARAÏBES IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur à la requête et appelant :
Monsieur [V] [P]
Résidence [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Sonia VICINO, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Un arrêt contradictoire a été rendu par la cour de ce siège le 19 septembre 2024 entre, d'une part, M. [V] [P], appelant, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 1, en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SPRIMBARTH-CAP CARAIBES IMMO, intimée, sur appel du premier à l'encontre d'un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 juin 2023 ;
Néanmoins, en page 1 de cet arrêt, au paragraphe intitulé 'Décision attaquée', la cour a mentionné par erreur qu'il s'agissait d'un jugement émanant du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE ;
Par message/requête remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 20 septembre 2024, le conseil de l'intimé a saisi la cour de cette erreur matérielle ;
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles avant le 7 octobre 2024 sur la rectification de cet arrêt sur ce point, et ce par avis du greffe notifié par RPVA le 26 septembre 2024 ;
Aucune d'elles n'a communiqué d'observations ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
- les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
- et le juge :
** est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d'office,
** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, la requête de l'intimé, compte tenu de l'évidence de l'erreur purement matérielle et formelle y stigmatisée, justifie qu'il y soit statué sans audience, les parties ayant été à même de présenter des observations en suite de l'avis du greffe en ce sens du 26 septembre 2024 et le principe du contradictoire ayant été ainsi pleinement respecté à leur égard ;
Attendu que le dossier de la cause révèle qu'en présentant la décision attaquée, en page 1 de son arrêt du 19 septembre 2024, comme émanant du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, alors même que cette décision était celle du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, la cour de ce siège a commis une erreur manifestement matérielle qu'il importe de réparer dans les conditions ci-après et aux frais et dépens du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate qu'en page 1, au paragraphe intitulé 'Décision attaquée', l'arrêt de la cour d'appel de ce siège n° 498 du 19 septembre 2024, contient une erreur matérielle en ce qui est de la mention relative à la juridiction qui a rendu le jugement querellé,
- Ordonne par suite rectification de ce jugement en sorte que, en page 1, paragraphe 'Décision attaquée' :
** En lieu et place de la mention suivante :
'Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00070",
** Il échet de lire désormais :
'Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00070",
le surplus étant sans changement,
- Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
- Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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