Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 18 septembre 1997) qui a fixé à 2 000 francs par enfant sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants naturels ;
Attendu, sur le premier moyen, que M. X... ayant expressément limité son appel à la question du montant de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'avait pas à communiquer la cause au ministère public ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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