Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-43.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.139
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Polo Ralph Lauren, dont le siège est ...,
2°/ la société LD Retail Management, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Saba X... Selassie, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polo Ralph Lauren, de la société LD Retail Management, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que Mme Y... a été engagée par la société Poloco Group le 30 mars 1989; qu'elle a été transférée le 1er juillet 1990 à la société Louis Dreyfus Retail management (LDRM) qui a pour objet l'exploitation de la licence Ralph Lauren, et qui possède des boutiques en France et en Europe; que l'entrepôt de Paris Nord auquel elle était affectée ayant été détruit par un incendie le 18 février 1991, la société a procédé à une réorganisation qui s'est accompagnée du licenciement pour motif économique de 13 salariés, dont Mme Y..., qui a été congédiée le 7 juin 1991 ;
Attendu que la société LDRM et la société Polo Ralph Lauren font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Louis Dreyfus Retail management à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité sur le fondemnt de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, d'une part, que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient le salarié concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation interne permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a constaté que le groupe Louis Dreyfus a des activités de négoce international, de banque et de finance et d'armement maritime, et a considéré que la salariée de la société LDRM appartenant au sous-groupe Polo Ralph Lauren du groupe Louis Dreyfus aurait pu être reclassée au sein du groupe Louis Dreyfus, sans vérifier, ni préciser en quoi une société du sous-groupe Polo Ralph Lauren dont l'activité est le prêt-à-porter de luxe aurait des activités permettant d'effectuer une permutation de son personnel avec celui des autres sociétés du groupe Louis Dreyfus dont les activités sont totalement différentes, alors, d'autre part, que, à défaut d'avoir vérifié si les permutations constatées seraient intervenues entre le personnel des sociétés du sous-groupe Polo Ralph Lauren et celui des autres sociétés du groupe Louis Dreyfus et non pas seulement entre les personnels des sociétés du sous-groupe Polo Ralph Lauren ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme Y... aurait pu être reclassée au sein du groupe Louis Dreyfus, alors, encore, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que, compte tenu de l'expérience professionnelle de la salariée, de l'organisation et de la structure du groupe Louis Dreyfus, son reclassement était possible à l'intérieur de ce dernier, un tel énoncé ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors, enfin, que la salariée était prise au service de la société LDRM le 1er juillet 1990 et ayant été licenciée le 7 juin 1991, ce qui lui conférait une ancienneté bien inférieure à deux ans au moment de son licenciemnt, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui lui accorde la somme de 125 000 francs (représentant six mois de salaires) à titre d'indemnité pour rupture abusive sur la simple affirmation que l'intéressée "justifie d'un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 125 000 francs à titre de dommages-intérêts" ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'ayant pas précisé en quoi consistait le préjudice de la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société LDRM, faisait partie du groupe Louis Dreyfus et qu'il existait entre les sociétés de ce goupe une organisation permettant la permutation du personnel; qu'ayant relevé que Mme Y... avait d'ailleurs été transférée de l'une de ses sociétés, la société Poloco à la société LDRM, elle a pu décider que l'employeur qui n'avait même pas recherché si un emploi pouvait être offert à l'intéressée dans la première entreprise, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, ensuite, que s'est par une appréciation souveraine des éléments dont elle disposait, que la cour d'appel a évalué le préjudice ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polo Ralph Lauren et la société LD Retail Management aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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