Cour d'appel, 02 avril 2008. 07/372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/372
Date de décision :
2 avril 2008
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 02 avril 2008
Décision attaquée rendue
le : 22 Juin 2007
Juridiction
Tribunal du travail de NOUMEA
Date de la saisine : 04 Juillet 2007
Ordonnance de fixation : 12 décembre 2007
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs:
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
- Christian MESIERE, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats:
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA CAFAT, représentée par son Directeur en excercice
4, rue du Général Mangin - BP L 5 - 98849 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Denis MILLIARD, avocat
INTIMÉE
LA SOCIETE LA PENEIDE DE OUANO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
85 avenue du Général de Gaulle - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES, avocats
Débats : le 05 mars 2008 en audience publique où Christian MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 02 avril 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 22 juin 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de Nouméa, statuant sur les demandes formées par la société LA PENEIDE DE OUANO à l'encontre de la CAFAT, aux fins d'obtenir :
- la mise à néant d'une contrainte n° 1695/2006 du 26 mai 2006 émise pour la somme de 3 124 003 FCFP au titre des cotisations sociales pour la période couvrant le quatrième trimestre 2004 et le premier trimestre 2005,
- le paiement d'une somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
- annulé ladite contrainte,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. Cette notification a été reçue par la CAFAT le 29 juin 2007 et par la société LA PENEIDE DE OUANO le 12 juillet 2007.
PROCÉDURE D'APPEL
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 04 juillet 2007, la CAFAT a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer la somme de 3 124 003 FCFP, outre celle 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle déclare reprendre l'intégralité de l'argumentation présentée en première instance.
Elle rappelle que l'abattement de 75 % prévu pour le secteur agricole est d'interprétation stricte et ne peut être étendu aux activités de transformation et ou de conditionnement qui constituent des activités commerciales par nature.
Elle fait valoir que la notion de prolongement n'existe pas en Nouvelle-Calédonie et ne peut, en tout état de cause, que concerner l'activité de production de la société LA PENEIDE DE OUANO et certainement pas celle des autres fermes.
Elle ajoute qu'il en va de même en ce qui concerne la notion de cycle biologique, les opérations de conditionnement, intervenant après la mort de l'animal, constituant des opérations de commercialisation.
Elle rappelle encore que la notion de groupe de sociétés n'est pas prise en compte en matière de contentieux du recouvrement social où prévaut la notion d'établissement distinct.
Elle reproche au premier juge d'avoir, pour parvenir à l'annulation de la contrainte, retenu qu'il n'y avait pas d'activité de transformation.
Elle soutient que le seul fait de transporter un produit, de le trier, de le présenter par mise en carton, est un acte de transformation.
Elle fait valoir qu'en se substituant au législateur seul compétent pour fixer le champ de la cotisation et des dérogations, le premier juge a violé la délibération n° 368.
Elle soutient que l'activité de transformation en vue de la vente ne saurait constituer une activité dans le prolongement de la production, d'autant que la majorité de la production provient d'autres fermes que celle de LA PENEIDE DE OUANO.
Par conclusions enregistrées le 05 décembre 2007, la société LA PENEIDE DE OUANO sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a pour activité principale l'aquaculture et la mariculture, sous toutes ses formes, et ce y compris la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits provenant de ces activités.
Elle précise qu'elle s'inscrit au sein d'un groupe de sociétés, étant détenue exclusivement par la société BRAUN INVESTISSEMENT COMPANY, qui est elle-même détenue par des actionnaires détenant également majoritairement des participations au sein de la société BLUE LAGOON FARMS.
Elle fait valoir que la notion de groupe est parfaitement reconnue en matière sociale, puisque la notion d'UES, unité économique et sociale, est retenue en matière de représentativité du personnel.
Elle rappelle que la société LA PENEIDE DE OUANO exploite une ferme aquacole située à LA FOA, ce qui constitue manifestement l'exploitation d'un cycle biologique animal, en l'occurrence la production de crevettes.
Elle ajoute qu'en 2004, elle a décidé de procéder au traitement et au conditionnement de sa production en faisant réaliser une usine de conditionnement à proximité de la ferme aquacole.
Elle précise que cette usine a pour vocation de transformer et conditionner les produits provenant de l'exploitation de la ferme LA PENEIDE DE OUANO, mais également la production des autres fermes du groupe.
C'est la raison pour laquelle les personnes embauchées aux fins de permettre le traitement, le conditionnement et la commercialisation desdites crevettes ont été inscrites et déclarées sous le régime agricole.
Elle considère qu'il n'est pas concevable de reconnaître le caractère agricole aux unités de production sans le reconnaître également à l'usine de conditionnement.
Elle soutient que cette usine n'a pas vocation à transformer le produit mais seulement à le conserver, la crevette étant un produit éminemment périssable, fragile et rapidement impropre à la consommation.
Elle soutient que cette activité de conditionnement et de conservation se situe dans le prolongement de l'activité de production.
S'agissant du conditionnement des crevettes provenant des stations aquacoles GUENGY et AQUAMON, elle précise que ces deux fermes totalisent moins de 30 % de la totalité des crevettes qu'elle conditionne.
Elle ajoute que les crevettes de ces deux fermes ne sont conditionnées que lorsque le produit de la pêche de LA PENEIDE DE OUANO et de BLUE LAGOON FARMS n'est pas suffisant pour permettre d'atteindre les tonnages nécessaires pour rentabiliser les installations.
Elle verse aux débats un arrêt rendu par la Cour le 08 août 2007 dans une affaire opposant le GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALEDONIE et la CAFAT.
Elle fait valoir que dans cet arrêt, la Cour a considéré que la société LA PENEIDE DE OUANO, l'une des trois sociétés constituant le GIE, relevait du secteur agricole et pouvait bénéficier de l'abattement de 75 %.
Elle estime que dans le présent litige, la Cour ne saurait, sans se contredire, faire droit à l'argumentation de la CAFAT tendant à lui dénier le caractère d'entreprise agricole.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 12 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur l'opposition à contrainte :
Attendu que le litige oppose la CAFAT et la société LA PENEIDE DE OUANO au sujet du calcul des cotisations sociales qui pèsent sur l'employeur ;
qu'en effet, aux termes de la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT, il existe un abattement sur les charges sociales au profit des employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés ;
que la difficulté tient au fait qu'il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie de texte contenant une définition de l'activité agricole ;
qu'en effet, la délibération n° 069/CP du 09 octobre 2001 portant définition de l'activité agricole a été annulée par le Tribunal administratif au motif que la commission permanente du Congrès de Nouvelle-Calédonie avait excédé ses compétences, de telles dispositions ne pouvant être fixées que dans le cadre d'une loi de pays ;
que l'article 2 de ladite délibération était ainsi rédigé : "sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, les activités forestières ou sylvicoles, de pêche professionnelle, d'aquaculture et de culture marine, ainsi que celles exercées par les sociétés coopératives agricoles, forestières et de pêches agréées" ;
que ce texte faisait notamment référence à la loi de pays n° 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum et au salaire minimum agricole, ainsi qu'à la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT ;
qu'il visait clairement certains domaines d'activités correspondant à celles de la société LA PENEIDE DE OUANO, notamment la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, et les activités liées à l'aquaculture et à la culture marine ;
Attendu qu'en l'absence de texte localement applicable portant définition des activités agricoles, le premier juge a donc été amené à statuer en considération des éléments intrinsèques du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS LA PENEIDE DE OUANO exerce ses activités dans le domaine de l'aquaculture, à savoir l'élevage de la crevette calédonienne ;
qu'elle soutient qu'il s'agit d'une activité agricole lui permettant de bénéficier de l'abattement de 75 % accordé par la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 ;
qu'à l'appui de cette affirmation, elle mentionne un précédent ;
Attendu qu'il est exact que dans un arrêt rendu le 08 août 2007, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant dans un litige opposant la CAFAT et le Groupement d'Intérêts Economique Aquacole de Nouvelle-Calédonie, a :
- constaté que ledit GIE avait été constitué le 16 octobre 2003 entre les sociétés ECLOSERIE DU NORD, LA PENEIDE DE OUANO et BLUE LAGOON FARMS,
- dit que le GIE Aquacole de Nouvelle-Calédonie est un outil de coopération interentreprises, lesquelles relèvent toutes du secteur agricole,
- dit que l'activité du personnel affecté aux services communs du GIE (administratif, comptable, financier, assistance de gestion) avait pour support la production de ces trois sociétés, à savoir l'élevage de crevettes labellisées "Nouvelle-Calédonie" et leurs prolongements nécessaires,
- dit que les activités confiées au GIE qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, sont également agricoles ;
Attendu que cette décision reconnaît le caractère agricole des fermes de production de crevettes, dont fait partie la société LA PENEIDE DE OUANO ;
qu'il convient de relever la contradiction qui apparaît dans le raisonnement et dans le comportement de la CAFAT qui admet que l'activité de production de crevettes est de nature agricole et fait bénéficier les salariés de la société LA PENEIDE DE OUANO affectés à la ferme aquacole de l'abattement de 75 % sur les cotisations sociales, mais en refuse le bénéfice aux employés chargés du conditionnement des crevettes ;
que dans un autre arrêt concernant une activité de pêche en haute mer, la Cour a eu l'occasion de dire que cet abattement devait s'appliquer non seulement au personnel navigant mais également au personnel affecté au service administratif, aux motifs que leur activité a pour support la production, à savoir la pêche professionnelle et ses prolongements nécessaires : traitement, conservation, conditionnement et commercialisation des produits de la pêche ;
Attendu que le même raisonnement doit trouver à s'appliquer à la production de crevettes en bassins d'élevage et à ses prolongements nécessaires : le traitement, la conservation, le conditionnement et la commercialisation ;
que la CAFAT insiste sur les activités relatives à la transformation et à la commercialisation des produits ;
que ce raisonnement est spécieux puisqu'il paraît évident qu'en dehors de la sphère scientifique et de la recherche fondamentale, toute activité agricole a pour vocation de déboucher sur un acte d'autoconsommation ou de commercialisation ;
qu'en effet, on ne saurait reprocher au maraîcher de cueillir ses salades et de les mettre dans des cageots avant de les vendre sur le marché, ni au producteur d'oeufs de les placer dans des emballages en carton afin de les protéger et de faciliter leur transport ;
qu'il paraît donc nécessaire de rappeler que les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, sont également réputées agricoles ;
qu'en l'espèce, les prolongements nécessaires à l'activité aquacole sont : l'écloserie, le grossissement ou élevage, la conservation, le conditionnement et la commercialisation ;
Attendu que dans un courrier intitulé "avis de régularisation" adressé par la CAFAT à la société LA PENEIDE DE OUANO à la suite du contrôle effectué sur place, la CAFAT indique que pour bénéficier de l'abattement, l'usine de conditionnement et de commercialisation aurait dû se situer sur le site même de l'exploitation et traiter des crevettes provenant majoritairement de sa propre production ;
qu'elle fait valoir que la société comporte deux établissements distincts : la station ou ferme aquacole située sur la presqu'île de OUANO et l'usine de conditionnement située dans la zone industrielle de Méaré, commune de LA FOA ;
que sur le premier point, il convient de relever que ce courrier mentionne les quantités suivantes :
- société LA PENEIDE DE OUANO : 170 tonnes,
- société BLUE LAGOON FARMS : 400 tonnes,
- société GUENGY : 40 tonnes,
- société AQUAMON : 130 tonnes ;
qu'il n'est pas contestable que les deux premières sociétés appartiennent au même groupe et cumulent donc 570 tonnes ;
que les deux autres sociétés, GUENGUY et AQUAMON, représentent 170 tonnes ;
qu'au vu de ces éléments, l'argument selon lequel la majorité des crevettes conditionnées par la société LA PENEIDE DE OUANO proviendrait d'autres fermes que celle de ladite société n'apparaît pas fondé ;
qu'en ce qui concerne le second point qui se fonde sur la distinction entre la notion d'établissement et celle d'entreprise, l'argument manque de pertinence, les deux sites étant très proches ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que l'activité de conditionnement de crevettes de la société LA PENEIDE DE OUANO n'est que le prolongement de son activité principale de production des-dites crevettes, de sorte qu'elle doit bénéficier à ce titre de l'abattement prévu par la Délibération 368 du 23 décembre 1992 et a annulé la contrainte n° 1695/2006 émise par la CAFAT le 26 mai 2006 pour la somme de 3 124 003 FCFP au titre des cotisations des quatrième trimestre 2004 et premier trimestre 2005 ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2007 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la CAFAT à payer à la société LA PENEIDE DE OUANO la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
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