Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-11.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.614

Date de décision :

19 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société métallique Saint-Loise (SMSL) Briens Lamoureux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de L'URSSAF de la Manche, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SMSL Briens Lamoureux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de L'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, durant les années 1987 à 1990, la Société métallique Saint-Loise Briens Lamoureux (SMSL) a versé à certains de ses salariés non cadres en situation de grand déplacement des indemnités journalières de l'ordre de 8 fois le minimum garanti, tout en assurant leur logement dans des "mobil-homes" ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la différence entre le montant des indemnités ainsi versées, d'une part, et la valeur de 8 fois le minimum garanti diminuée des abattements prévus lorsque le déplacement s'est prolongé plus de trois mois et plus de deux ans, d'autre part ; que la société SMSL, soutenant que les indemnités étaient inférieures à 16 fois le minimum garanti, éventuellement diminué des abattements, a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ; Attendu que la société SMSL reproche à l'arrêt (Caen, 16 décembre 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans la limite d'un certain montant, l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 répute de manière irréfragable utilisées conformément à leur objet les indemnités versées aux salariés en grand déplacement pour compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'en l'espèce, il était constant et reconnu par l'URSSAF que les indemnités de grand déplacement litigieuses avaient été versées à des salariés se trouvant effectivement en grand déplacement et étaient inférieures au montant fixé par l'arrêté ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui décide que pour partie lesdites indemnités devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales au motif que l'employeur mettait sur place des "mobil-homes" à la disposition des salariés ; Mais attendu que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite de 16 fois le minimum garanti ; que si l'employeur procède à la fois à la mise à disposition d'un logement et au versement d'une indemnité complémentaire au salarié, il lui incombe de prouver l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur fournissait un logement à ses salariés et que ceux-ci ne conservaient à leur charge aucune dépense afférente au logement, a décidé, à bon droit, que la présomption édictée par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne s'appliquait que dans les limites correspondant aux dépenses d'alimentation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMSL Briens Lamoureux, envers L'URSSAF de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3895 3895

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz