Texte intégral
ARRET
N° 657
[G]
C/
[B]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2023
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N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUF - N° registre 1ère instance : 21/00140
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assstée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 5
ET :
INTIMES
Maître [E] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] '[6]'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 17 Octobre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 19 Octobre 2022
Non comparant, non représenté
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [X] [G] a travaillé au sein de la société [6] à compter du 6 octobre 2014 en qualité d'employée polyvalente.
Elle a été victime d'un accident le 12 juillet 2018 et s'est présentée aux urgences le jour même. Le certificat médical initial mentionne « traumatisme du genou gauche, impotence fonctionnelle + douleurs ».
Cet accident a été pris en charge le 3 octobre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la législation professionnelle.
L'état de [X] [G] a été consolidé le 17 octobre 2019.
[X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 3 février 2020, d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [6], représentée par son liquidateur Maitre [B], n'était pas comparante, bien que régulièrement convoquée par courrier du 5 octobre 2021.
Par jugement en date du 31.01.2022, ladite juridiction a débouté Mme [G] de ses demandes.
Mme [G] a fait appel de ce jugement le 3 mars au 2022 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens.
Elle demande à la cour de :
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur ;
-En conséquence, statuant de nouveau,
-Dire et juger l'action de Madame [G] en reconnaissance de faute inexcusable recevable et bien fondée.
En conséquence,
-Dire et juger que l'accident de travail dont a été atteint Madame [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6]
En conséquence,
-Fixer au maximum la majoration de la rente
-Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle en la matière ;
-Commettre à cet effet tout expert qu'il plaira à la Cour de nommer ;
-Dire et juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
-Ordonner l'exécution provisoire ;
-Condamner Me [B] es qualité de mandataire de la société [6] à payer à Madame [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La cpam de l'Artois, lors de l'audience du 11 avril 2023, a été entendue dans ses observations et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'ensemble des demandes.
Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] "[6]", bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article 1.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le 10 aout 2018, l'accident a eu lieu dans la chambre froide, alors que Madame [G] effectuait du rangement en prévision de la future livraison. En l'absence de lumière dans le congélateur, elle précise avoir glissé pendant le déplacement et avoir ressenti une douleur dans le genou après s'être accroupie et relevée.
Selon madame, l'employeur ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé non seulement Mme [G] mais également l'ensemble des autres salariés de la société.
Elle reproche à la société de ne pas avoir dégivré régulièrement la chambre froide et de ne pas lui avoir fourni des équipements de protection individuelle en particulier les chaussures antidérapantes.
La cour relève que Mme [G] produits différentes pièces dont des photos qui cependant ne permettent pas de rattacher celles 'ci aux circonstances de l'accident. Par ailleurs, si elle produit une attestation d'une employée faisant état de problèmes d'hygiène importants dans la société, mais elle ne permet pas de déterminer l'existence ou l'absence d'équipements de protection individuelle.
En conséquence, l'ensemble des pièces produites par Mme [G] ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Mme [G] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 31 janvier 2022,
Déboute Mme [G] de l'ensemble de ces demandes,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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