Cour de cassation, 10 janvier 1994. 92-86.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.380
Date de décision :
10 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SA BOIS DES TROIS PORTS "B 3 P", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 novembre 1992, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre André X..., du chef d'abus de pouvoir, l'a débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que les faits d'abus de pouvoir reprochés à M. X... n'étaient pas caractérisés et en conséquence a débouté la société B 3 P de ses demandes de détournement de commissions et de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés qu'il apparaît bien quelle que soit la vérité, que le prévenu a fait bénéficier une société qu'il contrôlait complètement de la clientèle dont disposait jusque là, en fait la société B 3 P ; que cependant le délit n'est pas établi ;
que les actes d'un dirigeant de société passées en son nom personnel ou sortant du cadre de ses attributions ne constituent pas un abus de pouvoirs, que le prévenu a agi lors de la signature de la convention du 2 janvier 1987, en tant que dirigeant de la société Orion ; qu'il n'a, à aucun moment passé d'actes ou agi en qualité de dirigeant l'hypothèse qui lui serait la plus défavorable, il aurait utilisé ses connaissances de président de B 3 P pour permettre à la société Orion d'en tirer profit ; qu'aucun acte préjudiciable à la société B 3 P et au bénéfice de la société Orion n'ayant été relevé à son encontre, dans l'exercice de ses fonctions de président de la société B 3 P, il sera relaxé ;
"et aux motifs propres qu'au vue des circonstances de l'espèce, le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, constaté que les faits d'abus de pouvoir mis à la charge d'André X... n'étaient pas caractérisés ; qu'en effet, force est de constater qu'à les supposer établis, les faits constitueraient un acte de concurrence déloyale et ne sauraient en tout état de cause caractériser l'infraction reprochée au prévenu par la poursuite ;
qu'au demeurant, il résulte des déclarations du commissaire aux comptes de la société B 3 P que cette entreprise, dont il est établi et non contesté, qu'elle n'était pas l'agent exclusif de la compagnie des scieries africaines "SCAF", n'avait au cours de l'année 1986 réalisé avec cette dernière que 0,4 % de son chiffre d'affaires ;
"alors, d'une part, que l'abus de pouvoir n'implique pas nécessairement un acte positif passé au nom de la société ; qu'en effet, le délit est caractérisé dès que le dirigeant social a délibérément laissé accomplir un acte qu'il savait contraire aux intérêts de la société qu'il dirige ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à adopter les motifs du jugement, ne pouvait relaxer X..., dès lors que les premiers juges avaient admis que le prévenu avait fait bénéficier la société Orion qu'il contrôlait complètement, de la clientèle dont disposait jusque là, en fait la société B 3 P ; qu'en effet, il importait peu de savoir en quelle qualité X... avait signé la convention litigieuse avec la SCAF puisque cumulant les fonctions de président directeur général de la société B 3 P, d'administrateur de la société SCAF en tant que représentant permanent de B 3 P et de président directeur général de la société Orion, il ne pouvait ignorer, qu'en passant cette convention au profit d'un société qu'il contrôlait totalement, il portait atteinte aux intérêts de la société B 3 P, qu'il dirigeait également ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a cru pouvoir relaxer le prévenu au prix d'un artifice juridique, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il adopte expressément les motifs du jugement constatant qu'avant la signature de la convention litigieuse entre les sociétés SCAF et Orion, la société B 3 P disposait, seule et en fait de la clientèle de la première, tout en considérant qu'il était établi et non contesté que la société B 3 P n'était pas l'agent exclusif de la compagnie des scieries africaines SCAF ;
"alors, encore, et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme elle y était invitée, dans les conclusions délaissées de la société B 3 P, si l'abus de pouvoir n'était pas encore caractérisé par le fait pour X..., de s'être servi des connaissances qu'il avait acquises dans le cadre de ses missions de président directeur général de la société B 3 P et d'administrateur de la société SCAF, en tant que représentant permanent de la société B 3 P, pour conclure avec la SCAF la convention litigieuse, es-qualité de président directeur général de la société Orion ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que le tribunal dont la Cour a expressément adopté le jugement, ayant estimé que X... avait utilisé ses connaissances acquises au sein de B 3 P, pour permettre à la société Orion, qu'il contrôlait complètement, d'en tirer profit, ne pouvait exclure l'abus de pouvoir, ce pouvoir étant l'ensemble des droits relatifs à l'administration de la société et comprenant l'obligation pour un dirigeant social de s'abstenir de toute action contraire aux intérêts de la société qu'il dirige, en vue de favoriser une autre société dans laquelle il est personnellement intéressé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André X..., président du conseil d'administration de la société Bois des Trois Ports dite B 3 P, également administrateur de la société des Scieries Africaines (SCAF), la première société étant agent commercial de la seconde, a conclu le 2 janvier 1987, en qualité de représentant de la société Orion qu'il contrôlait, un contrat aux termes duquel cette dernière société devenait agent exclusif de la société SCAF ; que X..., qui n'avait pas informé le conseil d'administration de la société B 3 P de cette situation ni de la création de la société Orion a cessé ses fonctions le 30 septembre 1987 ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société B 3 P, X... a été poursuivi du chef d'abus de pouvoirs au préjudice de cette société ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils après relaxe du prévenu par les premiers juges, et après avoir constaté que celui-ci avait fait bénéficier sans contrepartie la société Orion de la clientèle dont disposait en fait la société B 3 P, la cour d'appel énonce qu'en signant le contrat litigieux avec la société SCAF, X... avait agi en tant que dirigeant de la société Orion et non en tant que dirigeant de la société B 3 P et qu'en tout état de cause, si les faits s'analysent en un acte de concurrence déloyale, ils ne sauraient caractériser l'infraction reprochée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de X... de mettre fin aux relations commerciales de la société B 3 P avec la société SCAF ne constituait pas un acte contraire à l'intérêt social de la première, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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