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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00737

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

Copie transmise par mail : - à [H] [A] épouse [Q] - à Me Charline LHOTE - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 1] - au JLD copie à Monsieur le PG le 04 Mars 2026 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXFJ Minute n° : 15/26 ORDONNANCE du 04 Mars 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [H] [A] épouse [Q] née le 13 Juin 1966 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] comparante et assistée de Me Charline LHOTE, avocat choisi INTIMÉ : M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 4] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Laurent GERARDIN, substitut général. Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 27 janvier 2023, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 6 février 2023 confirmant cette décision, Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 20 novembre 2023, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 30 novembre 2023 confirmant cette décision, Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 17 janvier 2024, Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 22 octobre 2024, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 octobre 2024 confirmant cette décision, Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 8 novembre 2024, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 mars 2025 rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [A] épouse [Q] et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 22 juillet 2025, Vu la requête de la directeur des Hôpitaux Civils de Colmar adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025, Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 29 juillet 2025, Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques contraints sous forme de programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] du 23 janvier 2026, Vu l'appel formé par Mme [A] divorcée [Q] par courrier électronique du 23 février 2026 Vu l'avis du parquet général du 27 février 2026 qui demande de constater l'irrecevabilité de l'appel, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 25 février 2026, MOTIFS : Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, si Mme [A] divorcée [Q] a effectivement saisi la Cour d'un message électronique motivé, son appel vise cependant à contester une décision administrative, à savoir celle du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 4] tendant au maintien des soins contraints. Cependant, une juridiction judiciaire n'a pas compétence sur statuer sur la contestation d'une décision administrative qui relève de la seule compétence des juridictions administratives. Ainsi, il convient de déclarer la Cour d'appel incompétente pour connaître d'une telle contestation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort, CONSTATONS l'incompétence de la Cour d'appel de Colmar pour connaître de l'appel formé par Mme [A] divorcée [Q] [H] portant sur la contestation d'une décision administrative ; Le greffier Le président

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