Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04540 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP6K
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [U] [G] veuve [N] ,
représentée par :
Monsieur [Y], [M] [N]
et Madame [V] [N]
dûment habilités suivant jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des tutelles de Versailles
demeurant EHPAD [5] Centre Hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [Y] [N] , ès-qualités de représentant de Madame [W] veuve [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et, agissant par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, de la la SELARLU EJV AVOCATS avocat au barreau LYON, plaidant ;
Madame [V] [N] , ès-qualité de représentant de Madame [W] veuve [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et, agissant par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, de la la SELARLU EJV AVOCATS avocat au barreau LYON, plaidant ;
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a consenti à l’un de ses fils, Monsieur [F] [N], un contrat de prêt en date du 1er septembre 2014 d’un montant de 100 000 € que l'emprunteur s’était engagé à lui rembourser par un règlement unique au plus tard le 1er septembre 2017.
Madame [U] [N] a consenti un second contrat de prêt à Monsieur [F] [N] le 22 juillet 2016 pour un montant de 150 000 €.
Monsieur [F] [N] s’était engagé à le lui rembourser par un règlement unique de 150 000 € au plus tard le 1er août 2018.
Madame [U] [N] a été admise dans un EHPAD à compter du mois de septembre 2020.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des tutelles, a considéré que Madame [U] [N], était hors d'état de manifester sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales.
Dans ces conditions, le Juge a prononcé une mesure d’habilitation et désigné deux enfants de Madame [W] veuve [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] pour la représenter.
Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] ont demandé à Monsieur [F] [N] de procéder au remboursement de deux emprunts qui lui ont été consentis par un premier courrier recommandé en date du 28 mars 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] ont relancé Monsieur [F] [N] à l’effet de le voir procéder au remboursement des deux prêts, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Madame [U] [G] veuve [N], représentée par Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N], et Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] ont fait assigner Monsieur [F] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Déclarer la demande de Madame [U] [W] veuve [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] recevables et bien fondés,
- en conséquence, condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [W] veuve [N] la somme de 150 000 € au titre du contrat de prêt du 22 juillet 2016 assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018,
- Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 100 000 € au titre du contrat de prêt du 1er septembre 2014 assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2017,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [F] [N] à payer solidairement et à défaut in solidum, à Madame [U] [G] veuve [N], Monsieur [Y] [N], Madame [V] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [F] [N], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est établi que Madame [U] [N] a prêté à son fils [F] [N] les sommes suivantes :
- une somme de 100 000 € selon contrat de prêt en date du 1er septembre 2014, que l'emprunteur s’était engagé à lui rembourser par un règlement unique au plus tard le 1er septembre 2017,
- une somme de 150 000 € selon contrat de prêt du 22 juillet 2016, que l’emprunteur s’était engagé à le lui rembourser par un règlement unique au plus tard le 1er août 2018.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des tutelles, a considéré que Madame [U] [N], était hors d'état de manifester sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales.
Dans ces conditions, le Juge a prononcé une mesure d’habilitation et désigné deux enfants de Madame [W] veuve [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] pour la représenter.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, Madame [V] [N] a sollicité de Monsieur [F] [N] le remboursement des sommes prêtées par leur mère.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] ont mis en demeure Monsieur [F] [N] de procéder au remboursement des deux prêts litigieux.
Bien qu’ayant reçu le courrier le 18 juillet 2023, Monsieur [F] [N] n’a procédé à aucun remboursement.
Dès lors, Madame [U] [G] veuve [N], représentée par Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N], est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [N] à lui rembourser les sommes suivantes :
- 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
- 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Madame [U] [G] veuve [N], représentée par Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [G] veuve [N], représentée par Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N], les sommes suivantes :
- 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’à parfait paiement, selon contrat de prêt en date du 1er septembre 2014,
- 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 et jusqu’à parfait paiement, selon contrat de prêt en date du 22 juillet 2016 ;
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [G] veuve [N], représentée par Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment