Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-70.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.265
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., époux de A... Claude CHARBIT, demeurant ensemble ... à Sainte-Gemme-Moronval (Eure-et-Loir),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1986 par le juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loir, siégeant à Chartres, au profit de la commune de SAINTE-GEMME-MORONVAL (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 12-5 du même code ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'expropriation doit être, à peine de déchéance, notifié à la partie adverse ; que cette notification incombe à l'auteur du pourvoi ;
Attendu que les époux Z..., qui ont, le 27 août 1986, formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 1986 par le juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loir, ne justifient pas avoir notifié leur pourvoi à la partie adverse ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que celle-ci en ait été informée ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les époux Z...
X... de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la commune de Sainte-Gemme-Moronval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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