Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 153 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00985 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUI
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00981.
APPELANT :
M. [M] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Mme [U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Mme [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [K] [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [A] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentées par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant l'occupation par M. [M] [J] d'un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré AS [Cadastre 1] et [Cadastre 6] [Adresse 14], qui appartenait à [X] [P] décédé le [Date décès 5] 2016, le rejet de leur demande d'expulsion par ordonnance de référé du 6 juillet 2001 et par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, par acte du 30 avril 2021, Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] ont fait assigner M. [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion, le paiement d'une provision, une indemnité d'occupation et sa condamnation au paiement des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- ordonné à M. [M] [J] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, les parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sises [Adresse 14] [Localité 13], appartenant à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W], ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et faute par M. [M] [J] de le faire dans ce délai et celui-ci passé, a autorisé le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné à M. [M] [J] de procéder à ses frais à la démolition des constructions qu'il a réalisées sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sises [Adresse 14] [Localité 13], et ce dans un délai de 6 mois à compter de 1a signification du présent jugement;
- dit que la libération des lieux et la démolition des constructions précitées à la charge de M. [M] [J] devront être accomplies dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué ;
- condamné M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2021 ;
- condamné M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- débouté M. [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [J] aux dépens ;
- condamné M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire.
Suivant signification du 12 septembre 2022, par déclaration reçue le 29 septembre 2022, M. [J] a interjeté 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : sur tout le jugement'.
Par conclusions communiquées le 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] a demandé à la cour de
- réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
- juger que M. [J] a occupé les parcelles AS [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sises à [Adresse 14] et a érigé des constructions avec l'autorisation de feu [X] [P] car il vivait en concubinage avec sa fille [O] [L] dite [B], juger que c'est depuis le décès de cette fille qu'on veut le faire déguerpir, que dans ces conditions il n'est pas un 'squatteur', qu'il a développé sur cette parcelle une activité commerciale depuis 1994, qu'aucune procédure n'a été diligentée pendant les constructions et ce après plusieurs années, qu'en raison de ces conditions d'occupation et de construction, il n'a causé aucun dommage et donc aucun préjudice aux consorts [R], que leurs demandes à ce titre seront rejetées ;
Subsidiairement, au cas où la cour ferait droit à la demande d'expulsion,
- juger que la destruction de ses immeubles causera un préjudice certain à M. [J] et particulièrement en ce qui concerne son activité commerciale, qu'il est fondé à solliciter la somme de 150 000 euros pour son préjudice ;
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] ont sollicité de la cour, de
- relever que la cour n'est pas valablement saisie et que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif ,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [J] à payer à Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] la somme de 88 000 euros correspondant à l'occupation pour la période de septembre 2015 à janvier 2023 ;
- condamner M. [M] [J] à payer à Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter de la décision à intervenir, jusqu'à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés ;
En tous les cas,
- débouter M. [M] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [M] [J] à payer à Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé, en application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 et avancé au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [J] était occupant sans droit ni titre, même si [X] [P] l'avait autorisé à occuper sur le terrain, que les procédures judiciaires successives excluaient toute acquisition par prescription, qu'il devait être fait droit à la demande d'expulsion et à la demande de démolition des constructions, d'autant que M. [J] ne s'était jamais cru propriétaire, que la demande de dommages et intérêts devait être limitée compte tenu de l'inertie des propriétaires et qu'ayant toujours su qu'il occupait sans titre et ne produisant aucune autorisation de construire, M. [J] ne pouvait prétendre au paiement de dommages et intérêts.
Sur la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique qu'il s'agit d'un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : sur tout le jugement'. Or, à défaut de comporter les chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution. La cour n'est saisie d'aucun chef de jugement par M. [J].
Sur l'appel incident
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Les intimées ont interjeté appel incident dans le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile, sur la déclaration d'appel de M. [J] laquelle n'a pas opéré dévolution des chefs du jugement qu'il critiquait, mais qui n'a pas été annulée. Ainsi, l'appel incident formé par conclusions dans le délai légal a déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique.
L'occupation sans titre de la parcelle par M. [J] depuis de nombreuses années n'est pas contestée, elle est même revendiquée par celui-ci. Il est établi que M. [J] a vécu en concubinage avec [O] [L], mère des intimées, décédée le [Date décès 3] 2006, fille de [X] [P], placé sous curatelle en 2006, décédé le [Date décès 5] 2016, que c'est dans ces conditions que M. [J] a pu s'installer sur la parcelle (en 1991 selon les mentions figurant dans le jugement, en 1978 selon ses écritures). À l'issue du concubinage, en 1996, selon la même attestation, il n'avait aucun droit de se maintenir sur la parcelle.
Le 11 mai 2001, [X] [P] avait fait constater par huissier de justice l'occupation de sa parcelle. L'ordonnance de référé du 6 septembre 2001, a débouté [X] [P] de sa demande d'expulsion, le juge des référés considérant, curieusement, qu'il n'avait pas tenté de faire déguerpir l'occupant alors qu'il était précisément saisi d'une telle demande, que l'occupation sans droit ni titre n'était pas démontrée puisque M. [J] avait vécu en concubinage avec la fille de M. [P] et que l'occupant pouvait prétendre à un dédommagement - qu'il ne sollicitait pas- et exercer un droit de rétention sur la construction. Le juge des référés avait estimé que l'occupation durait depuis de nombreuses années et que [X] [P] voulait 'brutalement' y mettre fin.
L'ordonnance de référé du 15 janvier 2021, considérant que la situation n'avait pas évolué, a débouté les héritières de [X] [P] de leurs demandes d'expulsion, d'indemnisation du préjudice et d'indemnité d'occupation, sans d'ailleurs dire n'y avoir lieu à référé.
En tout état de cause, ces ordonnances de référé n'ont pas été frappées d'appel mais elles ont interrompu la prescription. M. [J] ne peut tirer d'une autorisation de branchement aux réseaux publics accordée sur simple demande et sans vérification des titres de propriété, ou même d'un extrait Kbis résultant d'une déclaration, la preuve d'une occupation légale. L'existence de la construction de 6 mètres sur 10 qui occupe la parcelle N°[Cadastre 8] propriété de [X] [P] à l'époque résulte du constat du 11 mai 2001, par ce dernier qui voulait 'sauvegarder ses droits et intérêts'. Elle a été réalisée aux risques de M. [J] qui n'était pas propriétaire du sol.
Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] ont assigné en référé le 7 septembre 2020, le juge des référés a relevé un procès-verbal de constat du 16 décembre 2019, un autre du 8 juin 2020, une sommation par huissier de justice du 3 juillet 2020, elles ont assigné au fond le 30 avril 2021, de sorte qu'aucune inertie ne peut leur être reprochée.
L'indemnisation du préjudice de jouissance doit être calculée de septembre 2015 à septembre 2020, (date de la première demande) puis d'octobre 2020 à janvier 2023 comme sollicité -88 mois- et fixée à 17 600 euros (200 euros par mois) étant relevé que M. [J] a ouvert un commerce (Kbis début d'activité en 2003), dont il retire des bénéfices et qu'il ne payer aucun loyer.
L'indemnité d'occupation a été fixée à 150 euros par mois, Mme [L], Mme [R], Mme [N] et Mme [R] n'ont produit aucune pièce complémentaire relativement à ce montant, telle qu'une évaluation du prix de location d'un terrain nu dans le même secteur ou des éléments de comparaison pour des parcelles de même type, dans le même secteur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point.
M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement de 3 000 euros.
Par ces motifs
La cour,
- relève l'absence de dévolution opérée par la déclaration d'appel formée par M. [M] [J],
Statuant sur l'appel incident,
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2021,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2015 à septembre 2020, outre la somme de 5 600 euros du mois d'octobre 2020 au mois de janvier 2023,
- déboute Mme [U] [L], Mme [A] [R], Mme [V] [N] et Mme [K] [R] du surplus de leurs demandes ;
- déboute M. [M] [J] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [M] [J] au paiement des dépens
- condamne M. [M] [J] à payer à Mmes [U] [L], [A] [R], [V] [N] et [K] [R] épouse [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signé par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière