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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 décembre 2023. 23NT03590

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03590

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction des jeux. Par une ordonnance n° 2302361 du 10 octobre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 10 octobre 2023 et d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction des jeux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : (. ) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été déposée par courrier au greffe de la cour le 3 novembre 2023 sans que l'intéressée soit représentée par un mandataire. Or, le courrier en date du 16 octobre 2023 par lequel le greffe du tribunal administratif de Caen a notifié l'ordonnance du 10 octobre 2023 fait mention de l'obligation pour l'appelante de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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