Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-41.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.062

Date de décision :

30 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Levêque, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inaptitude du salarié à continuer à occuper son emploi, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; Attendu que M. Y..., au service de la société Lévêque à compter du 28 avril 1985, a été déclaré inapte à son poste d'étancheur par le médecin du travail le 29 janvier 1990, une seconde visite étant prévue le 14 février ; que, cependant, il a été licencié le 6 février 1990 pour inaptitude médicale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le chef d'entreprise était fondé à procéder au licenciement immédiatement après le premier examen, le médecin du travail s'étant placé dans l'hypothèse prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, à savoir où le maintien du salarié entraînait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de lui-même ou des tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin n'ayant pas proposé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, l'employeur avait l'obligation d'attendre son avis définitif sur l'aptitude du salarié à exercer à nouveau son emploi ou un emploi adapté, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Levêque, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz