Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02741 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, R.G. n° 21-3, en date du 17 novembre 2022,
APPELANTE :
Le G.A.E.C. DU TRIO
Groupement agricole d'Exploitation en Commun, anciennement [Adresse 1] devenu
[Adresse 3]
Représenté par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de NANCY substituant Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY et Me Xavier IOCHUM , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I]
né le 19 Février 1968 à [Localité 4], exploitant agricole, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Le GAEC DE LA BOLLE
Groupement agricole d'exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 488 027 715 dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] est usufruitier de diverses parcelles cadastrées comme suit :
Sur la commune de [Localité 7] :
[Cadastre 10] d'une contenance de 7ha,
[Cadastre 11] d'une contenance de 1.871 ha,
[Cadastre 12] d'une contenance de 1.832 ha,
[Cadastre 13] d'une contenance de 5.9013 ha,
[Cadastre 14] d'une contenance de 0.1718 ha,
[Cadastre 15] d'une contenance de 0.0836 ha,
[Cadastre 16] d'une contenance de 1.8824 ha,
[Cadastre 17] d'une contenance de 2.2866 ha,
[Cadastre 18] d'une contenance de 2.8428 ha,
[Cadastre 19]-d'une contenance de 7.5432 ha,
Sur la commune de [Localité 5] :
[Cadastre 8] d'une contenance de 0.5797 ha,
Sur la commune d'[Localité 6] :
[Cadastre 9] d'une contenance de 3.8980 ha.
M. [Y] [I] est devenu membre du Gaec du Trio le 28 septembre 1993. Depuis cette date les parcelles précitées ont été exploitées par le Gaec du Trio. Le 11 août 2010, le Gaec du Trio a fait constater par huissier de justice que M. [Y] [I] ne travaillait plus pour le Gaec mais qu'il était en train d'effectuer des travaux pour un autre exploitant agricole. M. [Y] [I] a été exclu du Gaec du Trio lors de l'assemblée générale extraordinaire de ce groupement qui s'est tenue le 14 mars 2016 au motif de l'absence de travail en commun des parties depuis le 11 août 2010.
S'estimant titulaire d'un bail verbal sur les parcelles précitées de M. [Y] [I], le Gaec du Trio a mis en demeure celui-ci le 27 juin 2016 de formaliser un bail écrit.
M. [Y] [I] a répliqué en assignant le Gaec du Trio devant le tribunal de grande instance de Metz afin de lui interdire l'exploitation des parcelles litigieuses.
Par requête reçue le 6 juin 2017 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, le Gaec du Trio a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles de M. [Y] [I] situées à [Localité 7]. Par requête ultérieure adressée au tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, le groupement a demandé la même chose concernant les parcelles situées à [Localité 5] et [Localité 6]. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz s'est dessaisi au profit de la juridiction lunévilloise en raison de la connexité de l'affaire, et celles-ci ont été jointes.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, la cour d'appel de Nancy a déclaré que le Gaec du Trio a la qualité de preneur sur l'ensemble des parcelles susvisées et a dit que M. [Y] [I] devait laisser le Gaec du Trio exploiter lesdites parcelles sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour d'obstruction.
Le 11 mai 2020, Me [S], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat en présence de M. [P] [I], gérant du Gaec du Trio, officialisant la remise de terres en exécution dudit arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy et dressant un état des lieux contradictoire ainsi que leur état d'ensemencement.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2021, M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville aux fins de conciliation et, à défaut, aux fins de voir condamner le Gaec du Trio à leur verser conjointement la somme de 26 644,88 euros au titre de l'enrichissement injustifié du fait de la récolte des terres semées et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 10 juin 2021 à l'issue de laquelle, faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
A l'audience de jugement, M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux :
- de voir condamner le Gaec du Trio à leur verser conjointement la somme de 26 644,88 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- de voir condamner le Gaec du Trio à leur verser conjointement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir le Gaec du Trio condamné aux dépens,
- de voir débouter le Gaec du Trio, M. [P] [I] et M. [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Gaec du Trio ne s'est pas fait représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville a :
- condamné le Gaec du Trio à payer conjointement à M. [Y] [I] et au Gaec de La Bolle la somme de 23 805,88 euros,
- condamné le Gaec du Trio à payer conjointement à M. [Y] [I] et au Gaec de la Bolle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Gaec du Trio aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2022 au Gaec du Trio.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2022, le Gaec du Trio a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Lors de l'audience du 6 avril 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, le Gaec du Trio a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, le Gaec du Trio expose :
- que les intimés ne produisent aucun justificatif de la réalité des travaux agricoles facturés à hauteur de 23 805,88 euros,
- que les intimés occupaient de manière illégitime les parcelles et ne peuvent donc tirer aucun profit de cette occupation illicite, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Lors de l'audience du 6 avril 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, le Gaec de la Bolle et M. [Y] [I] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner le Gaec du Trio à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Gaec de la Bolle et M. [Y] [I] font valoir :
- que par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de céans a reconnu au Gaec du Trio la qualité de preneur sur les parcelles en litige,
- que compte-tenu de la date à laquelle cet arrêt a été rendu, la restitution des terres posait problème, car elles étaient déjà ensemencées, mais le Gaec du Trio a exigé de pouvoir entrer en possession immédiatement, ce qui a été fait le 11 mai 2020, de façon contradictoire et en présence de Me [S], huissier de justice qui a dressé un état des lieux,
- qu'il ressort de cet état des lieux qu'une partie des terres étaient ensemencées en orge d'hiver, avaient reçu des amendements et autres soins phytosanitaires, le reste des terres étant également prêt à être ensemencé,
- que c'est le Gaec du Trio qui a ensuite récolté ces parcelles, sans en avoir supporté les charges, d'où l'enrichissement du Gaec du Trio et leur appauvrissement corrélatif,
- qu'ils versent la facture détaillée des travaux dont ils demandent le remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'enrichissement injustifié allégué
L'article 1303-2 du code civil dispose qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'action de in rem verso ne peut pas être accueillie lorsque l'appauvrissement du demandeur a pour cause l'intérêt du demandeur qui a agi à ses risques et périls, escomptant retirer de son action un avantage personnel : la recherche de cette satisfaction personnelle constitue une cause de l'appauvrissement.
En l'espèce, il n'est pas contestable, au vu du PV de constat du 11 mai 2020, que M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle ont travaillé les parcelles litigieuses, et en ont même ensemencé certaines, avant de devoir les remettre au Gaec du Trio, qui a ainsi pu effectuer les récoltes sur ces parcelles en bénéficiant de ce travail préalable.
Toutefois, M. [I] et le Gaec de la Bolle ont effectué ces travaux dans leur intérêt, dans l'espoir de conserver l'usage des parcelles à leur profit et de pouvoir récolter à l'été 2020. D'ailleurs, même une fois l'arrêt précité du 12 mars 2020 rendu, ils ont (par une lettre de leur avocat en date du 2 avril 2020 qu'ils produisent aux débats) demandé au Gaec du Trio l'autorisation de rester en possession des parcelles pour faire les récoltes des cultures en cours.
M. [Y] [I] et la Gaec de la Bolle ont donc travaillé les parcelles dans leur intérêt. Et ils l'ont fait à leurs risques et périls, car lorsqu'ils ont effectué les travaux dont ils demandent l'indemnisation, de l'automne 2019 au printemps 2020, ils savaient qu'ils allaient peut-être être condamnés à remettre les parcelles au Gaec du Trio, celui-ci ayant introduit son action en reconnaissance de bail dès juin 2017.
Dès lors, si le terme de 'turpitude' employé par le Gaec du Trio à l'encontre de M. [Y] [I] et du Gaec de la Bolle pour conclure à leur débouté apparaît excessif, il y a bien eu imprudence et prise de risque de leur part.
Par conséquent, c'est à tort que M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle invoquent l'enrichissement injustifié, car ils ne remplissent pas les conditions juridiques pour s'en prévaloir, et ils seront déboutés de leur action en paiement ainsi fondée. Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. Toutefois, l'équité n'exige pas de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle de leur action en paiement fondée sur l'enrichissement injustifié du Gaec du Trio,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et le Gaec de la Bolle aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.